Chambre sociale, 19 avril 2023 — 22-12.223

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 395 F-D Pourvoi n° R 22-12.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société Optique GM, société à résponsabilité limitée dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Vision Roussel Krys, a formé le pourvoi n° R 22-12.223 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Optique GM, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, Mme Grandemange, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 décembre 2021), Mme [O] a été engagée, en qualité de secrétaire, à compter du 1er avril 2009, par la société Vision Roussel, devenue la société Optique GM (la société). 2. Licenciée pour motif économique le 8 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement d'un rappel de primes de bilan. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité et que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en se bornant, pour condamner la société Optique GM à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer que cette société, qui se fondait sur la diminution de ses résultats, sur les perspectives économiques de l'année 2016 et la perte des parts de marché dans un contexte qualifié de très dépressif et concurrentiel de la commercialisation des produits d'optique et de lunetterie, procédait par affirmation, la seule production d'un article daté du 30 avril 2018, postérieur au licenciement, étant insuffisante, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le groupe Delaunay-Guillou et la société Vision Roussel faisaient face à des indicateurs économiques très préoccupants, à savoir les résultats en baisse des sociétés Vision Roussel et Oka, conjuguée au fait qu'il existait des tensions très fortes au sein du marché de la commercialisation des produits d'optique/lunetterie se traduisant par un environnement de plus en plus concurrentiel, notamment avec le développement des points de ventes dans les grandes surfaces et de la distribution en ligne, lorsque le nombre d'opticiens avait augmenté de 47 % en douze ans tandis que le besoin n'avait progressé que de 13 %, n'établissait pas l'existence d'une menace pesant, dans un contexte concurrentiel tendu, sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe au sein duquel elle intervenait, à savoir celui de la commercialisation des produits d'optique/lunetterie, qui l'avait contrainte de mettre en oeuvre une réorganisation ayant conduit à la suppression du poste de secrétariat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Il résulte de ce texte que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à l'évolution du marché et ses c