Chambre sociale, 19 avril 2023 — 21-10.133

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1304-3 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 396 F-D Pourvoi n° Y 21-10.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 M. [B] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-10.133 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [R] [T], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etude généalogique [G], 2°/ à l'AGS-CGEA [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société BTSG, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 novembre 2020), M. [Y] a été engagé en qualité de secrétaire généalogiste voyageur, à compter du 3 juin 1991 par M. [G], aux droits duquel vient la société Etude généalogique [G] (la société). 2. Il a été élu délégué du personnel le 5 février 2014. 3. Par jugement du 3 janvier 2017, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société BTSG, prise en la personne de M. [T], désignée en qualité de liquidateur. 4. Après autorisation de l'inspecteur du travail, le contrat de travail du salarié a été rompu le 3 mars 2017 par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. 5. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et tendant à ce que l'arrêt soit déclaré opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France, à ce titre, alors « que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en refusant d'examiner le moyen tiré de la violation de l'obligation de reclassement développé dans la discussion des conclusions de l'exposant en considération du fait que ce moyen n'était pas repris dans le dispositif de celles-ci où était sollicitée une condamnation à des dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail uniquement ''en raison de la légèreté blâmable de l'employeur'', quand cette précision ne la dispensait pas d'examiner le moyen susvisé dont elle était légalement saisie, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. 8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement pour motif économique du salarié, se trouve légalement justifié en ce qu'il n'a pas statué sur le moyen fondé sur l'absence de recherche de reclassement. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté des agissements fautifs de l'employeur caractérise par un financement anormal de la société [G], ayant consisté à se servir de fonds dont celle-ci n'était que dépositaire pour le compt