Chambre sociale, 19 avril 2023 — 21-20.310

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 6, §1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 398 F-D Pourvoi n° K 21-20.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société Airbus opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-20.310 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Airbus opérations, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2021), M. [K] a été engagé en qualité d'ajusteur monteur, le 16 août 2005, par la société Airbus opérations. 2. Licencié pour faute grave le 11 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de frais irrépétibles et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi les allocations chômage servies au salarié dans la limite de six mois, alors : « 2°/ que le principe de la liberté de la preuve qui prévaut en matière prud'homale interdit au juge d'écarter l'attestation établie par l'une des victimes d'un salarié sanctionné précisément à raison des agissements qu'il a commis au préjudice de celle-ci au motif qu'elle est intervenue volontairement à la procédure relative à la contestation élevée contre cette sanction ; qu'en énonçant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 201 et 202 du code de procédure civile ; 3°/ qu'à supposer que l'attestation de M. [T] devait être écartée, rien ne pouvait interdire au juge de prendre en considération les comptes-rendus des entretiens que la société Airbus avait eus avec lui, lesquels ne constituaient pas des témoignages ; qu'en ne les examinant pas, la cour d'appel a derechef violé les articles 201 et 202 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale : 4. En matière prud'homale, la preuve est libre. 5. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant l'attestation remise à l'employeur par M. [T], intervenant volontaire à titre accessoire à la procédure d'appel, l'arrêt retient qu'en raison de sa position de partie à la procédure en cause d'appel, l'attestation n'a plus de valeur de témoignage mais uniquement de dire puisqu'une partie ne peut, par définition, témoigner de façon impartiale en sa faveur. 6. En statuant ainsi, alors que l'intervenant volontaire à titre accessoire n'émet aucune prétention à titre personnel mais se limite à soutenir celles d'une partie principale, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il a témoigné en sa propre faveur et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond d'apprécier la portée et la valeur de l'attestation remise par lui à l'employeur, de même que les autres éléments produits par l'employeur se rapportant à ce salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Et sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 7. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors : « 4°/ que si le juge ne peut pas fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes de salariés, rien ne lui interdit de prendre de tels témoignages en considération lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments et notamment par d'autres témoignages, non anonymes, dont le rapprochement permet d'établir la matérialité des faits qui y ont énoncés ; qu'en refusant d'examiner l'attestation d'un salarié qui avait accep