Chambre sociale, 19 avril 2023 — 20-21.506

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 7.2 II B et 7.3 II B de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 402 F-D Pourvoi n° Q 20-21.506 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société Pulita, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-21.506 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pulita, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020) et les productions, M. [F], qui était employé comme agent de nettoyage depuis le 21 décembre 2012 par la société Guy Challancin, a été affecté partiellement au nettoyage de locaux appartenant au Conseil général du Val-de-Marne. 2. Ce marché ayant été attribué à compter du 2 mai 2014 à la société Pullita (la société), celle-ci, après avoir convoqué le salarié à un entretien, a fait savoir le 2 mai 2014 à la société Guy Challancin qu'il ne remplissait pas les conditions définies par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. 3. La société Guy Challancin a refusé la décision de la société et n'a poursuivi le contrat de travail du salarié qu'à concurrence de 10 heures hebdomadaires exécutées sur un autre marché. 4. Estimant que son contrat de travail avait été transféré partiellement à la société, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration dans les effectifs de la société, de demandes de rappel de salaires à compter du mois de mai 2014 et de congés payés afférents et de dommages-intérêts et, à défaut de réintégration, de demandes en paiement d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié les sommes de 89 817,51 euros de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2014 au 1er septembre 2018 et la somme de 8 981,75 euros de congés payés afférents, alors « que, conformément à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la société entrante doit garantir la même rémunération que le contrat initial ; qu'aucune règle n'impose de calculer le rappel de salaire au regard de la moyenne des trois derniers mois plus favorables incluant les heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, pour fixer la somme de 89. 817.51 euros, la cour d'appel a retenu une moyenne de 1 694.67 euros en se fondant sur la moyenne des salaires versés de février à mars 2014, lesquels incluaient des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 7.2 II B de la convention collective nationale des entreprises de propreté, dans le cas d'une poursuite du contrat de travail, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris. 8. Saisie d'une demande portant sur un rappel de salaire dû au titre de la période allant du 1er mai 2014 au 1er septembre 2018, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions susvisées, en prenant en compte la moyenne des trois derniers mois, a, à bon droit, inclus les heu