Chambre sociale, 19 avril 2023 — 21-20.651

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3253-8 1° et 2° du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 404 F-D Pourvoi n° F 21-20.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ l'UNEDIC, association, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS CGEA de [Localité 5] [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° F 21-20.651 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Diesbecq-Zolotarenko aux droits de laquelle vient la société Mandateam, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en qualité de liquidateur de la société Ras environnement, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, de l'UNEDIC CGEA de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 juin 2021), M. [G] a été engagé en qualité de chauffeur à compter du 23 juin 2014 par la société Ras environnement (la société). 2. Par jugement du 11 juin 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société. 3. Le 31 juillet 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. 4. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire le 2 juin 2016, la société Diesbecq-Zolotarenko, aux droits de laquelle vient la société Mandateam, étant désignée liquidateur judiciaire. 5. Estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. L'AGS et l'UNEDIC CGEA de [Localité 5] font grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte du salarié produisait les effets d'un licenciement injustifié, de fixer au passif de la société diverses sommes au titre d'un rappel de congés payés, des indemnités de rupture, de condamner l'AGS CGEA de [Localité 5] à garantir l'ensemble des condamnations prononcées à l'exception des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, de déclarer l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 5] dans la limite de la garantie légale de l'AGS, plafonnée dans la limite de l'un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, alors « que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue notamment au cours de la période d'observation ou dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; que les créances visées à l'article L. 3253-8 2° du code du travail sont celles qui résultent de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ; qu'en l'espèce, M. [G] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 juillet 2015, au cours de la période d'observation, la liquidation judiciaire de la société Ras environnement ayant été prononcée le 2 juin 2016 en l'état d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 11 juin 2015 ; qu'en disant sa décision opposable à l'AGS, au titre des créances résultant de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail pendant la période d'observation et en l'absence de rupture du contrat de travail par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8, 1° et 2° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 1° et 2° du code du travail : 7. D'une part, les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur. 8. D'autre part, la liquidation judiciaire ne constitue pas l'ouverture d'une procédure mais la continuation de la procédure collective ouverte par le prononcé du redressement judiciaire. 9. Pour fixer au passif de la société diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et condamner l'AGS à