Chambre sociale, 19 avril 2023 — 21-19.049
Textes visés
- Article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 406 F-D Pourvoi n° Q 21-19.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-19.049 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Casavita, absorbée par la société Finvita, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Domusvi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Finvita, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Casavita qu'elle a absorbée et en sa qualité d'actionnaire de cette société, 4°/ à la société d'investissements DVH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les sociétés Finvita et Domusvi ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société d'investissements DVH, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Domusvi et Finvita, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 2021), Mme [J] a été engagée, en qualité de directrice des exploitations, le 1er septembre 2009 par la société Dolcea GDP Vendôme. 2. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société DVD participations, appartenant au groupe Domusvi, puis, à compter du 1er octobre 2014, à la société Casavita. Elle y exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice générale des résidences services et développement. 3. En 2014, lors du rachat du groupe Domusvi par un fonds d'investissements, la salariée a cédé les actions de la société DVD participations, qui lui avaient été attribuées en 2011, à la société Manvita et a acquis des actions de la société Manvita 2, toutes deux sociétés holding de la société Casavita. En juillet 2015, elle a signé une promesse unilatérale de vente de ses actions au profit de la société Finvita en cas de licenciement et, dans tous les cas, à la date à laquelle elle cesserait d'être salariée d'une société du groupe. 4. Licenciée pour motif économique le 5 octobre 2016, elle a cédé ses actions à la société Finvita en avril 2017. 5. En juillet 2017, à l'occasion d'une cession du groupe Domusvi, des cadres dirigeants ont cédé leurs actions, largement valorisées dans l'intervalle, pour réinvestir le produit de cette cession dans la nouvelle opération qui leur était proposée. 6. Soutenant notamment que son licenciement était injustifié et l'avait privée d'une chance de céder, en juillet 2017, aux mêmes conditions que les autres associés, les actions Manvita et Manvita 2, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre du licenciement injustifié et en réparation du préjudice résultant de la perte de chance. 7. La société Finvita est venue aux droits de la société Casavita le 30 juin 2021. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident qui est préalable et les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Casavita à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'avoir pu conserver dans son patrimoine les actions Manvita et Manvita 2 et les réinvestir, alors « que toute perte de chance, même minime, n'est pas hypothétique et ouvre droit à réparation ; qu'en l'espèce, pour débouter la