Chambre sociale, 19 avril 2023 — 22-10.219
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 407 F-D Pourvois n° N 22-10.219 V 22-11.054 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 I) L'institution de retraite interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique (IRCOM), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-10.219 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à : Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. II) Mme [K] [M] a formé le pourvoi n° V 22-11.054 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties. La demanderesse au pourvoi n° N 22-10.219 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° V 22-11.054 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'institution de retraite interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 22-10.219 et V 22-11.054 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 octobre 2021), Mme [M] a été engagée le 8 février 1999, par l'institution de retraite interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique, en qualité de responsable comptable et budgétaire. 3. Le 8 février 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire cesser le harcèlement moral dont elle s'estimait victime et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour déloyauté et manquements à son obligation de sécurité. 4. Licenciée pour faute grave par lettre du 1er avril 2016, elle a ensuite demandé à la juridiction prud'homale de juger ce licenciement nul et d'ordonner sa réintégration. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi N 22-10.219 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi V 22-11.054 Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement des salaires pour la période de mars 2016 à décembre 2019 faute de justification des revenus perçus pendant la totalité de cette période, alors « que lorsqu'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'à défaut, le licenciement est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie et le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 8 février 2016 et qu'elle avait été licenciée pour faute grave le 1er avril 2016, licenciement qu'elle a jugé entaché de nullité ; qu'il résultait de ses constatations que le licenciement avait été prononcé trois semaines après l'introduction de la demande en justice, de sorte qu'il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par la salariée de son droit d'agir en justice ; qu'en écartant cependant une telle violation d'une liberté fondamentale au motif que la salariée ne démontrait pas que le licenciement pour faute grave était intervenu du fait de sa saisine du conseil de prud'hommes en dénonciation du harcèlement moral, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail,