Chambre sociale, 19 avril 2023 — 21-19.678
Textes visés
- Article L. 1333-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 409 F-D Pourvoi n° Y 21-19.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 L'Association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes des Hautes-Alpes (ADSEA), dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-19.678 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [O] [C], divorcée [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'Association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes des Hautes-Alpes, de Me Balat, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mai 2021) et les productions, Mme [C] a été engagée par l'Association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes (ADSEA) des Hautes-Alpes le 19 mai 2009 en qualité de chef de service éducatif, puis en qualité de directrice adjointe d'autres services. 2. Le 12 mai 2016, l'employeur lui a notifié un avertissement. 3. Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 28 juin 2016, la salariée a été licenciée pour faute lourde le 21 juillet 2016. 4. Demandant l'annulation de son avertissement et contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement délivré le 12 mai 2016 à l'encontre de la salariée, alors : « 1°/ qu'en cas de litige en matière de sanctions disciplinaires, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit au conseil des prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction, qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en retenant, pour annuler l'avertissement du 12 mai 2016, que l'ADSEA produisait trois courriers, justifiait de l'ouverture d'une enquête interne et versait le rapport d'enquête au pôle social daté de mars 2016 qui concernait à la fois des faits reprochés à la salariée et à un autre salarié -l'enquête ayant été menée par Mme [N], Mme [F] et Mme [S], sans que la salariée n'ait remis en cause ce choix, dix-huit personnes ayant été auditionnées, dont les salariés qui avaient adressé des courriers à l'employeur s'agissant de la salariée, et celle-ci ne démontrant pas que l'employeur avait volontairement choisi de n'auditionner que certaines personnes de manière ciblée-, qu'il ressortait de ces auditions que le comportement de la salariée avec certains de ses collègues et subordonnés était jugé de manière générale agressif et colérique dans un cadre de lutte de pouvoir, la salariée refusant l'autorité, que toutefois, si la salariée avait été effectivement entendue, elle l'avait été avant d'autres membres du personnel, et elle n'avait pas été interrogée sur les reproches qui étaient repris dans l'avertissement concernant son prétendu refus de l'autorité, son comportement jugé agressif et le dénigrement de l'association, et n'avait donc pas pu s'exprimer sur ce point, outre que la rédaction du rapport d'enquête ne permettait pas de savoir quelles étaient les questions posées par la commission d'enquête et de quelle manière elles l'avaient été, pour en déduire que ces éléments ne permettaient de se convaincre que l'enquête ayant débouché sur l'avertissement avait été menée de manière équilibrée et con