Chambre sociale, 19 avril 2023 — 21-19.878
Textes visés
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 410 F-D Pourvoi n° R 21-19.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 M. [C] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-19.878 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société d'exploitation des vedettes de [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [Y], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société d'exploitation des vedettes de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2021), M. [Y] a été engagé à compter du 15 mars 1999 par la société Bateaubus, devenue la Société d'exploitation des vedettes de [Localité 3], en qualité de pilote et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable opérationnel. 3. Licencié pour faute grave le 3 juillet 2015, il a saisi la juridiction prud'homale. 4. Par jugement du 14 décembre 2018, un conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande en nullité du licenciement et a jugé ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse. 5. Sur l'appel de la société, le salarié, par conclusions notifiées le 3 mai 2019, a déclaré former appel incident et demandé à la cour d'appel, statuant à nouveau, de juger son licenciement nul et de majorer la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'a pas été saisie d'un appel incident et, après avoir infirmé le jugement, de dire que le licenciement pour faute grave est justifié et de rejeter ses demandes de rappels de salaires et d'indemnités subséquentes, alors « que s'il résulte bien des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement et si l'appel incident n'est pas différent à cet égard de l'appel principal, il reste que cet état du droit applicable depuis un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 septembre 2020 n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle les conclusions d'intimé et d'appel incident du salarié ont été remises, soit le 3 mai 2019 ; d'où il suit qu'en faisant application de cette règle à l'espèce, la cour d'appel a privé le salarié de son droit à un procès équitable, et partant, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, et 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 7. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. 8. Rappelant qu'en vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridictio