Chambre sociale, 19 avril 2023 — 22-10.914

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 412 F-D Pourvois n° T 22-10.914 Y 22-10.919 K 22-10.930 X 22-10.941 A 22-10.944 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 1°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 6], 2°/ Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 1], 3°/ M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [J] [S], domicilié [Adresse 7], 5°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° T 22-10.914, Y 22-10.919, K 22-10.930, X 22-10.941 et A 22-10.944 contre cinq arrêts rendus le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (17ème chambre civile), dans les litiges les opposant à : 1°/ la société [Z] [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [C] [P], en qualité de liquidateur de la société Sernam services, 2°/ l'association CGEA IDFO, dont le siège est [Adresse 3] défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leurs pourvois, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [H], Mme [M], MM. [E], [S] et [N], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société [Z] [P], ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-10.914, Y 22-10.919, K 22-10.930, X 22-10.941 et A 22-10.944 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 29 janvier 2020), MM. [H], [E], [S], [N] et Mme [M] ont été engagés par le Service national de messagerie, filiale de la SNCF devenue en 2005 la société Sernam services. Ils exerçaient des mandats représentatifs en qualité de représentant syndical, délégués du personnel ou membre du CHSCT. 3. En 2006, les sociétés Butler Capital Partners et FCPR France Private Equity III sont entrées au capital de la société Sernam express. Cette dernière a été absorbée par la société Financière Sernam qui détenait le capital des sociétés Sernam services et Aster. 4. Par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sernam services, M. [P] étant désigné en qualité de liquidateur, et par jugement du 13 avril 2012, prononcé la liquidation judiciaire de la société Sernam services. 5. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté au comité d'entreprise les 25 et 27 avril 2012. Après autorisation de l'inspecteur du travail du 12 juillet 2012, les salariés ont été licenciés pour motif économique les 18 et 20 juillet 2012. 6. Contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et de leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la société de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen commun aux pourvois, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que le licenciement pour motif économique est contraire aux dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, ainsi que de leurs demandes indemnitaires subséquentes, alors « que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et doit, notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue d'un reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur ; que le groupe de reclassement s'entend des sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour dire le plan de reclassement suffisant, la cour d'appel a retenu que ‘'la seule circonstance que le fonds d'investissement Butler Capital Partners participe au capital de sociétés exerçant des activités proches ou similaires à celles de la société Sernam services n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre ces entités la permutation de tout ou partie du personnel et ne ca