Chambre sociale, 19 avril 2023 — 21-22.257
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 413 F-D Pourvoi n° B 21-22.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société Checkport sureté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 21-22.257 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [U], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale [Localité 3], [Adresse 1], défendeures à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Checkport sureté, de la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2021), Mme [U] épouse [K] a été engagée le 2 octobre 2009 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire par la société Sécuritas. A la suite de la perte par celle-ci du marché de prestation de sûreté aéroportuaire, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Checkport sûreté (la société) suivant avenant du 1er juillet 2015. 2. Le 30 octobre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes, notamment à titre de prime annuelle de sûreté aéroportuaire. Recevabilité du mémoire en défense examinée d'office 3. Le mémoire en défense, qui n'a pas été déposé ni notifié dans le délai prévu par l'article 982 du code de procédure civile, est irrecevable. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour l'année 2016, alors : « 1° / que l'article 2.5 de l'annexe VIII ''dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire'' (avenant du 31 juillet 2002) à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoit que ''outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06, et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existant pour d'autres métiers exercés sur les plateformes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. ( ) Le versement de cette prime, en une seule fois en novembre, est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective, et d'une présence au 31 octobre de chaque année '' ; que selon son article 1er, les dispositions de l'annexe VIII précité s'applique aux personnels qui exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français, et cessent de s'appliquer aux personnels concernés dès lors qu'ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini ; qu'il en résulte que le versement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire est subordonnée à la présence effective du salarié dans l'entreprise au 31 octobre de chaque année, et non à sa simple appartenance aux effectifs à cette date ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que selon l'article 2.5 de l'annexe VIII ''dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire'' (avenant du 31 juillet 2002) à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoit que ''outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06, et spécifiquement eu égard aux pratiques salaria