Chambre sociale, 19 avril 2023 — 22-15.667

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2143-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. / ELECT BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 415 F-D Pourvoi n° J 22-15.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-15.667 contre le jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil (contention des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT SASCA, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 19 avril 2022), la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (la société) a saisi, par requête du 17 février 2022, le tribunal aux fins d'annulation des désignations par le syndicat CGT SASCA de M. [Z] en qualité de délégué syndical, en remplacement temporaire les 10 et 11 février 2022 et jusqu'au 18 février 2022. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes d'annulation des désignations de M. [Z], alors « que, réserve faite de l'hypothèse où la désignation du délégué syndical est anéantie rétroactivement, et ne produit dès lors aucun effet, le juge a l'obligation de statuer sur la légalité de la désignation, peu important qu'au jour de sa décision le mandat ait pris fin ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé les articles 4 du code civil, 30 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2143-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2143-3 du code du travail : 3. Il résulte de ce texte, d'une part que le retrait ultérieur du mandat de délégué syndical, quel qu'en soit le motif, n'a aucun caractère rétroactif, d'autre part que la validité de la désignation d'un délégué syndical en remplacement d'un autre délégué syndical doit être appréciée à la date à laquelle elle est effectuée. 4. Pour rejeter les demandes de la société en annulation des désignations de M. [Z], en remplacement temporaire les 10 et 11 février 2022 et jusqu'au 18 février 2022, le jugement retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat a procédé à la désignation d'un autre salarié en qualité de délégué syndical et qu'en conséquence, les demandes sont devenues sans objet. 5. En statuant ainsi, alors que la validité de la désignation d'un délégué syndical doit être appréciée à la date à laquelle elle a été effectuée, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation de ses demandes d'annulation des désignations de M. [Z] en qualité de délégué syndical en remplacement temporaire les 10 et 11 février 2022 et jusqu'au 18 février 2022 et en ce qu'il déboute les parties de toutes autres demandes, le jugement n° RG 22/00001 rendu le 19 avril 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.