Chambre sociale, 19 avril 2023 — 21-24.208
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° X 21-24.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société GTM Sud, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-24.208 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique GTM Sud, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Syndex, société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement secondaire [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GTM Sud, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique GTM Sud, de la société Syndex, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2021), au cours de la réunion du comité social et économique de la société GTM Sud (le comité) du 23 janvier 2020, a été décidée l'ouverture de la procédure d'information et de consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi prévue à l'article L. 2312-17 du code du travail et la fixation du calendrier de cette procédure. 2. Le comité a décidé de recourir à une expertise et a désigné la société Syndex, expert-comptable (l'expert), pour y procéder. 3. Le 24 janvier 2020, l'expert a transmis au président et au secrétaire du comité sa lettre de mission et une demande d'informations et de documents nécessaires à la réalisation de l'expertise. Le 5 février 2020, l'expert a sollicité à nouveau la communication de ces éléments. 4. Lors de la réunion du comité du 18 juin 2020, la société GTM Sud (la société) a indiqué qu'elle considérait les pièces déjà transmises comme nécessaires et suffisantes à l'expertise sur la politique sociale de l'entreprise. 5. Par assignation du 2 juillet 2020, le comité et l'expert ont fait citer, selon la procédure accélérée au fond, la société devant le tribunal judiciaire pour obtenir la communication de documents complémentaires, la prolongation du délai de consultation et des dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à transmettre à l'expert les documents suivants « Pour l'ensemble des salariés : - Suivi mensuel des effectifs 2019 ; - Livre de paie détaillant globalement toutes les rubriques des rémunérations versées au personnel durant l'année 2018 et 2019, par catégorie de personnel ; Pour les salariés cadres et ETAM, les fichiers électroniques de rémunérations comprenant : 1) Le matricule ; 2) Le sexe ; 3) La date de naissance ; 4) L'entreprise d'origine pré-fusion (GTM Sud, CMS, CBSE) ; 5) La DA ou service de rattachement ; 6) La date d'entrée dans l'effectif de l'entreprise ainsi que la date d'ancienneté, si elle est différente ; 7) La date de sortie de l'effectif de l'entreprise (éventuellement) ; 8) L'intitulé précis du poste dans la nomenclature de l'entreprise ; 9) Nature du contrat de travail (CDI, CDD) et échéance du contrat dans le cas des CDD ; Les rubriques sont, pour chaque salarié et pour chaque exercice, les suivantes : 10) Le groupe et le niveau à l'échéance de chaque exercice, le coefficient ; 11) Les données seront celles, "théoriques", de la base de rémunérations, avec : le salaire de base mensuel après augmentation annuelle, les éventuels 13ème mois, les primes de vacances, primes de fin d'année, les primes d'ancienneté, le bonus (ou prime d'objectifs, ou primes commerciales) et toutes les primes exceptionnelles, les avantages en nature (tout ce qui précède sur la base d'un plein temps, même si le (la) salarié(e) a été employé(e) à temps partiel) ; 12) Le salaire