Chambre sociale, 19 avril 2023 — 22-10.073
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 420 F-D Pourvoi n° D 22-10.073 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-10.073 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Philae, anciennement dénommée société [X] [T] & [F] [Z] [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Ajoncs immobilier, 2°/ au CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mai 2021), Mme [L] a été engagée par la société Lagueyt immobilier à compter du 15 juin 2006 en qualité de négociatrice immobilière. Par avenant du 1er novembre 2008, elle est devenue responsable d'agence, statut VRP. Son contrat de travail a été transféré le 12 janvier 2015 à la société Les Ajoncs immobilier. 2. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 1er avril 2015. 3. Le 18 mai 2015, contestant le bien-fondé de son licenciement et invoquant notamment un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 4. Par jugement du 15 février 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Ajoncs immobilier et a désigné la société [T]-[Z]-[O], devenue la société Philae, en qualité de mandataire liquidateur. Examen des moyens Sur le troisième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour retenir que la salariée avait commis une faute grave en établissant un faux mandat exclusif "sérénité", la cour d'appel s'est fondée sur un message téléphonique, produit par l'employeur et émanant de Mme [L], faisant état de ce qu'elle aurait rentré un mandat "sérénité" à Saint Aubin le 19 février 2015, écartant ainsi le moyen par lequel la salariée faisait valoir que ce sms concernait un autre mandat obtenu à Saint Aubin le 20 février 2015 ; qu'il résulte pourtant des termes de ce message daté du 21 février 2015 et indiquant "j'ai rentré un mandat sérénité hier à [Localité 4]" que ledit mandat a été obtenu le 20 février et non le 19 février 2015 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Pour dire que le licenciement repose sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes relatives à son licenciement, l'arrêt retient que le SMS versé aux débats mentionne que la salariée a rentré un mandat « sérénité » à [Localité 4] le 19 février 2015 et que l'argument selon lequel elle a rentré un autre mandat exclusif sur [Localité 4] est inopérant dans la mesure où l'autre cliente attestait qu'elle avait envisagé un mandat exclusif pour son bien le 20 février 2015 et non le 19 février 2015. 8. En statuant ainsi, alors que le SMS, rédigé le 21 février, faisait état d'un mandat exclusif obtenu la v