Chambre sociale, 19 avril 2023 — 22-14.778

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 422 F-D Pourvoi n° T 22-14.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-14.778 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), M. [Y] a été engagé en qualité d'ouvrier qualifié mécanicien d'entretien à compter du 5 août 1992 par l'Epic la Régie autonome des transports parisiens (la RATP). Au dernier état de la relation de travail, il occupait un poste de mainteneur au sein des ateliers de Vitry. 2. A la suite d'un accident du travail survenu le 10 avril 2004, puis de rechutes, il a été, à différentes reprises, déclaré inapte temporairement ou apte avec aménagement de son poste par le médecin du travail. 3. A compter du 19 juin 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec aménagement de poste en précisant qu'il convenait de maintenir l'aménagement de son poste et en préconisant d'éviter toute majoration des temps de trajet et un maintien des horaires de travail permettant l'utilisation des transports en commun. 4. Le salarié a ensuite été en arrêt de travail pour maladie. Le 16 février 2016, il a été déclaré apte avec maintien des aménagements antérieurs et mi-temps thérapeutique. 5. Le 9 mai 2016, le salarié a été sanctionné par deux jours de mise en disponibilité d'office sans traitement. Il a contesté cette sanction que son employeur a maintenue. 6. Le 22 décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement et discrimination et l'annulation des sanctions disciplinaires. Examen des moyens Sur le troisième et le quatrième moyens 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 1 000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination, alors « que les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail, prohibant respectivement les discriminations et le harcèlement moral, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ; qu'en indemnisant un même et unique préjudice moral consécutif aux faits de harcèlement moral et de discrimination à hauteur de 1. 000 euros, sans tenir compte de ce qu'il existait deux préjudices moraux différents à indemniser, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1152-1, et L. 1134-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail : 9. Les obligations résultant des articles L. 1132-1 du code du travail, au titre du principe de non-discrimination, et L. 1152-1 du même code, au titre de la prohibition du harcèlement moral, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. 10. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi, l'arrêt retient que le harcèlement moral et la discrimination sont caractérisés et que, compte tenu du préjudice moral subi, des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros lui seront alloués pour ces deux chefs de préjudice. 11. En st