Chambre sociale, 19 avril 2023 — 21-25.885
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 424 F-D Pourvoi n° V 21-25.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 1°/ La Fédération nationale des syndicats et des salariés des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ M. [C] [ES], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [MH] [N], domiciliée [Adresse 3], 4°/ M. [KU] [EL], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [M] [S], domicilié [Adresse 1], 6°/ M. [B] [Y], domicilié [Adresse 24], 7°/ Mme [I] [TJ], domiciliée [Adresse 12], 8°/ M. [U] [FL], domicilié [Adresse 27], 9°/ M. [K] [F], domicilié [Adresse 7], 10°/ M. [ZL] [UX], domicilié [Adresse 13], 11°/ Mme [G] [HT], domiciliée [Adresse 11], 12°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 8], 13°/ M. [CK] [O], domicilié [Adresse 17], 14°/ Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 25], 15°/ M. [L] [NV], domicilié [Adresse 15], 16°/ M. [DY] [Z], domicilié [Adresse 23], 17°/ Mme [CY] [A], domiciliée [Adresse 20], 18°/ M. [E] [RC], domicilié [Adresse 9], 19°/ M. [D] [X], domicilié [Adresse 18], 20°/ M. [J] [RW], domicilié [Adresse 6], 21°/ M. [V] [T], domicilié [Adresse 22], 22°/ M. [H] [PI], domicilié [Adresse 14], 23°/ Mme [JG] [AM], domiciliée [Adresse 19], 24°/ M. [KA] [GF], domicilié [Adresse 26], 25°/ Mme [GZ] [W], domiciliée [Adresse 16], 26°/ M. [IM] [AC], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° V 21-25.885 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Enedis, dont le siège est [Adresse 28], 2°/ à la société Gaz réseau distribution de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 21], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des syndicats et des salariés des mines et de l'énergie CGT, de MM. [ES], [EL], [S], [Y], [FL], [F], [UX], [P], [O], [NV], [Z], [RC], [X], [RW], [T], [PI], [GF], [AC], et de Mmes [N], [TJ], [HT], [P], [A], [AM], [W], la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Enedis et Gaz réseau distribution de France, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), statuant en référé, la société ERDF devenue Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, et la société Gaz réseau distribution France (GrdF), gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, partagent un service commun, non doté de la personnalité morale, résultant de l'article L. 111-71 du code de l'énergie, qui est composé de directions régionales Enedis exerçant une activité 100 % électricité, de directions réseaux et de directions clients territoire GrdF exerçant une activité 100 % gaz et d'une partie mixte Enedis-GrdF, elle-même composée de quatre unités opérationnelles nationales (UON), à savoir : l'unité comptable opérationnelle, l'opérateur informatique et télécom, l'unité opérationnelle Serval (logistique) et l'unité opérationnelle nationale RH et médical & social. 2. Chacune des deux entreprises est dotée d'un comité social et économique central (CSEC) pour les fonctions centrales et de plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE), soit, pour Enedis, vingt-cinq CSEE pour les directions régionales et, pour GrdF, six CSEE pour les directions réseaux et les directions clients territoires. Ces entreprises sont également dotées d'un comité social et économique d'établissement commun, correspondant aux quatre UON. 3. Par ailleurs, est mise en place, par application de l'article R. 713-14 du code du travail ancien, une délégation spéciale, composée de membres des comités centraux des deux entreprises, « pour l'examen des questions intéressant spécifiquement des services communs » et exerçant pour ces questions les attributions du comité central d'entreprise. 4. Face à l'épidémie de la covid-19, l'activité se poursuivant sans interruption au sein des deux entreprises, les plans de continuité de l'activité (PCA), existants pour chacune d'entre elles en raison de leur qualité d'opérateur de servi