Chambre sociale, 19 avril 2023 — 22-11.065
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 425 F-D Pourvoi n° H 22-11.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 M. [O] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-11.065 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à la société TK elevator France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Thyssenkrupp ascenceurs, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société TK elevator France, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 novembre 2021), M. [D] a été engagé le 8 juin 1992 par la société C.G.2.A, aux droits de laquelle vient désormais la société TK elevator France (la société) anciennement dénommée Thyssenkrupp ascenseurs, en qualité de technicien de maintenance, statut ouvrier niveau III, échelon 1, coefficient 215. En dernier lieu, il était ouvrier, niveau IV, échelon 1, coefficient 255. La relation de travail est soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. 2. Il a été délégué syndical et membre du comité d'entreprise à compter du 22 mars 2006 et a été désigné, le 4 juillet 2014, délégué central du syndicat CFDT. 3. Le 30 août 2017, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant son repositionnement au statut cadre, la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en raison d'une discrimination syndicale et d'une différence de traitement ainsi que le paiement de diverses sommes. 4. Par lettre du 21 février 2020, le salarié a indiqué à son employeur qu'il faisait valoir ses droits à la retraite en considération de la dégradation des relations de travail et la relation contractuelle a pris fin le 30 juin 2020. Le salarié a alors ajouté à ses demandes la requalification de son départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale de la part de la société et de ses demandes consécutives en repositionnement et dommages-intérêts ainsi que de sa demande tendant à voir juger que son départ à la retraite en considération des manquements de la société à ses obligations produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes consécutives en condamnation de cet employeur au paiement d'indemnités de rupture et dommages-intérêts, alors : « 1°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble sont susceptibles de constituer une telle discrimination ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au soutien de ses demandes fondées sur une discrimination syndicale, M. [D] avait présenté des éléments de fait dont il résultait que son coefficient hiérarchique n'avait pas évolué entre 2007 et 2017, date de son action en résiliation judiciaire, soit pendant plus de dix ans, qu'entre 2006 et 2017, sa rémunération mensuelle avait augmenté, en tout, de 380,02 euros, que ses entretiens d'évaluation 2018 et 2019 prenaient en considération l'exercice de ses mandats, qu'enfin, il avait fait l'objet, entre 2012 et 2020, de six sanctions disciplinaires qu'il avait contestées ; qu'en appréciant ces éléments séparément pour considérer, s'agissant de la stagnation au coefficient 240, que le salarié avait obtenu le coefficient 255 postérieurement à la saisine du conseil