Chambre sociale, 19 avril 2023 — 21-21.690

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
  • Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 426 F-D Pourvoi n° K 21-21.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-21.690 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adrexo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 3], 25 juin 2021), M. [G] a été engagé en qualité d'adjoint au chef de dépôt par la société SDP, devenue Adrexo (la société), le 1er septembre 1987. 2. L'employeur lui a proposé, le 15 mai 2015, une modification de son contrat de travail, qui a été mise en oeuvre en juin 2015. 3. Revendiquant un poste d'adjoint au responsable opérationnel, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 mars 2016 de diverses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts, puis d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, et de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre, ainsi qu'au titre de la violation du statut protecteur et d'un harcèlement moral. Examen des moyens Sur les premier, deuxième moyens et troisième moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.La société fait grief à l'arrêt de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié produit les effets d'un licenciement nul et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes pour violation du statut protecteur, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et à titre d'indemnité légale de licenciement, alors « que la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié bénéficiant d'une protection au jour de l'introduction de sa demande mais n'étant plus protégé au jour de la prise d'effet de la résiliation judiciaire ne produit les effets d'un licenciement nul qu'à la condition que les manquements imputés à l'employeur pour prononcer la résiliation à ses torts ne soient pas dépourvus de lien avec le mandat protecteur ; que pour condamner la société à payer au salarié diverses indemnités au titre d'un licenciement nul, la cour d'appel a retenu qu' il résulte des éléments d'appréciation qu'à la date du 14 juin 2018, le salarié était titulaire du mandat de délégué du personnel et bénéficiait ainsi du statut protecteur, ce dont il est déduit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul" ; qu'en statuant ainsi, par un motif à soi seul inopérant, sans faire ressortir que les manquements reprochés à l'employeur à l'appui de la résiliation judiciaire, consistant censément en une modification unilatérale du montant de la rémunération variable, étaient en lien avec le mandat du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié bénéficie du statut protecteur au jour de l'introduction de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, q