Chambre sociale, 19 avril 2023 — 22-10.391

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4 et 954 du code procédure civile.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 429 F-D Pourvoi n° Z 22-10.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société Saint-Malo distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-10.391 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud' homale), dans le litige l'opposant à M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Saint-Malo distribution, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 2021), M. [O] a été engagé en qualité d'employé commercial le 23 octobre 2000 par la société Saint-Malo distribution (la société). Il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 17 mai 2016. 2. Invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 mars 2018 aux fins de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses sommes à ce titre ainsi qu'au titre d'un préjudice distinct. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de [...] la condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'affirmait que l'inaptitude du salarié était la conséquence du harcèlement moral dont ce dernier prétendait avoir été victime et que le licenciement était nul ; que le salarié soutenait que son inaptitude était la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que l'inaptitude du salarié était en lien avec les actes de harcèlement moral retenus, ce qui emportait la nullité du licenciement prononcé, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour 5. Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre du chef de dispositif ayant condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi, ne peut être accueilli. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul [...], alors « que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'affirmait que l'inaptitude du salarié était la conséquence du harcèlement moral dont ce dernier prétendait avoir été victime et que le licenciement était nul ; que le salarié soutenait que son inaptitude était la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que l'inaptitude du salarié était en lien avec les actes de har