Chambre sociale, 19 avril 2023 — 20-16.217
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 483 F-D Pourvoi n° R 20-16.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société Service distribution assistance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-16.217 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Service distribution assistance, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 février 2020), M. [U] a été engagé à compter du 1er juin 2007 en qualité de directeur par la société Service distribution assistance (la société SDA). 2. Par délibération du 17 avril 2013, le conseil d'administration de la société SDA l'a nommé directeur général à compter du 1er mai 2013. 3. Par lettre du 26 janvier 2017, M. [U] a démissionné de ses fonctions de directeur général des sociétés SDA et Polynésie Froid. Par lettre du 29 janvier 2017, son conseil remettait en cause sa démission et proposait une rupture conventionnelle. 4. Révoqué le 3 février 2017 de ses fonctions sociales de directeur général, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 13 février 2017. 5. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre du salarié sans cause réelle et sérieuse, alors « pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté ; que, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux faits et griefs que l'employeur invoque à l'appui de sa décision de rompre le contrat de travail, il revient au juge de qualifier ces faits et griefs ; que, dans ses conclusions d'appel, la société SDA a invoqué la violation par M. [U] des obligations découlant de son contrat de travail, notamment l'obligation de loyauté et les troubles caractérisés au sein de l'entreprise qui en résultaient, ce qu'ont relevé les juges du fond ; qu'en se bornant à considérer que l'employeur n'avait pas invoqué et démontré que les griefs reprochés à l'appelant, bien que commis pendant la période de suspension du contrat de travail, étaient susceptibles de créer, postérieurement à la révocation du mandat social, un trouble caractérisé au bon fonctionnement de l'entreprise justifiant le licenciement et qu'il n'était pas davantage justifié que, pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social aurait manqué envers son employeur à son obligation de loyauté cependant qu'il lui appartenait de déterminer si les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient constitutifs d'un manquement à l'obligation de loyauté dont le salarié était tenu en vertu de son contrat de travail, et de rechercher s'ils constituaient une faute grave justifiant le licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles Lp. 1222-1, Lp. 1222-9, Lp. 1321-1, Lp. 1225-1, Lp. 1222-1 du code du travail de Polynésie française, ensemble l'article 1134, alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles Lp. 1222-1, Lp. 1222-9, Lp. 1225-1 du code du travail de Polynésie française et l'article 1134, alinéa 3 du code civil, dans la rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. D'abord, pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté. 8. Ensuite, en matière de licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salar