Chambre sociale, 19 avril 2023 — 21-16.173
Textes visés
- Article L. 1224-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 484 F-D Pourvoi n° P 21-16.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 1°/ L'association Seine Maritime Expansion, association loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [M] [W], agissant en qualité de liquidateur amiable de l'association Seine Maritime Expansion, domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 21-16.173 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Seine Maritime Expansion, de M. [W], ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mars 2021), M. [R] a été engagé le 3 juin 2009, en qualité de chargé de mission, affecté à l'appui aux entreprises, par l'association Seine maritime expansion (l'association SME), ayant pour objet d'assurer la promotion du département de la Seine-Maritime sur le plan économique et touristique. 2. A la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la compétence en matière de développement économique a été attribuée à la région. L'association SME a alors cessé son activité d'appui aux entreprises. 3. Le salarié a été licencié pour motif économique le 31 mai 2017. 4. Soutenant l'existence d'une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail dès lors que le secteur d'activité dans lequel il intervenait au sein de l'association SME, à savoir l'appui aux entreprises, avait fait l'objet d'un transfert partiel au profit de l'association nouvellement créée, dénommée Seine Maritime attractivité (l'association SMA), le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement. 5. L'association SME a fait l'objet d'une liquidation amiable, M. [W] étant désigné liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. L'association SME et M. [W], ès qualités, font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique était justifié et, avant dire droit sur les autres demandes, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur les conséquences à tirer du transfert de l'entité économique de l'association Seine maritime expansion à l'association Seine maritime attractivité, alors « que dans le cas d'un transfert portant sur l'une seulement des deux branches d'activité qui composent une entreprise -l'autre branche d'activité ayant disparu et le reste de l'entreprise étant liquidé- seuls les contrats de travail des salariés affectés à l'activité cédée se poursuivent de plein droit avec le cessionnaire ; qu‘il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que seule a été transférée par l'association SME à l'association SMA l'activité relative à l'appui aux territoires et à la mise en oeuvre de la politique touristique du département, à l'exclusion de l'activité d'appui aux entreprises désormais réservée à la région ; qu'il n'était pas contesté que les fonctions de M. [R] étaient attachées à la seule activité non transférée et désormais disparue ; qu'il en résulte qu'en jugeant que le contrat de travail de Monsieur [R] avait bien été automatiquement transféré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et qu'elle a violé, par fausse application, l'article L. 1224-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail : 7. Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 que l'entité économique autonome dont le transfert à un cessionnaire entraîne la poursuite de plein droit avec celui-ci des contrats de travail des salariés qui lui sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de