Chambre sociale, 19 avril 2023 — 21-19.814

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
  • Article L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 486 F-D Pourvoi n° W 21-19.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société Aned, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-19.814 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aned, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2021), Mme [P] a été engagée à compter du 1er juin 1997 par la société ANED en qualité de comptable. 2. Convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 26 juin 2014, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. La rupture du contrat de travail est devenue effective le 17 Juillet 2014. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. La société ANED fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités, alors « que constitue un motif économique de licenciement la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et qui entraîne la suppression de l'emploi du salarié ; que s'il lui appartient de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail du salarié, le juge ne peut se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en conséquence, le juge ne peut exiger de l'employeur qu'il établisse que la réorganisation impose la suppression de l'emploi ou la modification de contrat refusée par le salarié, en l'absence de toute autre mesure permettant d'éviter la suppression de l'emploi ou la modification du contrat du salarié ; qu'en retenant en l'espèce, pour dire que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, ‘'qu'il n'est pas établi que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et la décision en résultant de la suppression de l'agence de Montpellier (…) devaient entraîner la suppression du poste de comptable de la salariée ou la nécessité de transférer son poste sur Paris'‘, ‘'alors qu'il existait d'autres établissements et que la salariée avait pu jusqu'alors exercer ses fonctions de comptable pour l'ensemble de la société à distance du siège parisien'‘, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 5. Il résulte de ces textes que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. 6. Pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que rien dans la lettre de notification du 2 juillet 2014 ne permet de caractériser que la suppression de l'agence de [Localité 4], décidée par l'employeur pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans le cadre de son