Chambre sociale, 19 avril 2023 — 20-12.808

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1224-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 488 FS-D Pourvoi n° K 20-12.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-12.808 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Annecy, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à la société Etude Bouvet & Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Salon nouvelle vague Hervé et Didier, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [J], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M. Le Corre, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 décembre 2019), la société Salon nouvelle vague Hervé et Didier (la société), exploitant un fonds de commerce de coiffure, a été mise en redressement judiciaire le 16 mars 2009 et a fait l'objet d'un plan de redressement arrêté le 19 juillet 2010. 2. A compter du 15 août 2012, Mme [O] a été engagée par la société comme apprentie. Ayant obtenu, par jugement du 3 avril 2017, la mainlevée de la mesure d'inaliénabilité portant sur son fonds de commerce, la société a cédé celui-ci par acte authentique du 6 juin 2017 à Mme [J]. 3. Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, la société Etude Bouvet et Guyonnet étant désignée en qualité de liquidateur. 4. Après résiliation d'un commun accord, le 31 juillet 2017, du contrat d'apprentissage, l'apprentie a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le nouvel employeur pour obtenir paiement de salaires impayés entre janvier 2015 et juin 2017. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.Le nouvel employeur fait grief à l'arrêt de dire que le transfert du contrat d'apprentissage a eu lieu en dehors de toute procédure de redressement judiciaire, de mettre hors de cause l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Annecy et la société Etude Bouvet & Guyonnet, ès qualités, et de le condamner à verser à l'apprentie la somme de 9 927,72 euros au titre des salaires impayés par l'ancien employeur, alors : « 1°/ qu'en cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur n'est pas tenu aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur lorsque le transfert est intervenu dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; que l'adoption d'un plan de redressement n'a pas pour effet de clôturer la procédure de redressement judiciaire ; qu'en retenant que Mme [J] était tenue des obligations de la société Salon nouvelle vague après avoir constaté que cette dernière avait été placée en redressement judiciaire le 19 juillet 2010 et qu'elle était en plan de redressement lors de la cession de son fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1224-2 du code du travail ; 2°/ que, dès lors que le transfert du contrat de travail est intervenu dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur ne saurait être tenu aux obligations de l'ancien employeur, peu important que ce dernier n'ait pas été en état de cessation des paiements au jour du transfert ; qu'en mettant avant la circonstance que la société Salon nouvelle vague était in bonis lors de la cession de son fonds de commerce pour décider que Mme [J] était tenue des obligations de la société Salon nouvelle vague à l'égard de Mme [O], la cour d'appel qui s'est fondé sur un motif inopérant a violé l'article L. 1224-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-2 du code du travail : 6. Selon ce texte, le nou