Chambre sociale, 19 avril 2023 — 22-11.642
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 491 F-D Pourvoi n° J 22-11.642 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 M. [W] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-11.642 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Saemes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2021), M. [I] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation qualifié par la société Saemes (la société), le 1er septembre 2005 avec reprise d'ancienneté au 19 janvier 2001. 2. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute le 8 septembre 2017. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale, le 21 décembre 2017, de diverses demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement, subsidiairement à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, alors « que la preuve du paiement du salaire ne peut résulter que de pièces comptables qu'il appartient à l'employeur de produire ; que, pour débouter M. [I] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, la cour d'appel a retenu que l'employeur produit les bulletins de salaire d'août et septembre 2017 et a adressé en cours de délibéré, comme la cour l'y avait invité, le bulletin de paie de novembre 2017 mentionnant l'ensemble des sommes dues, conforme au reçu pour solde de tout compte, et la photocopie du chèque reprenant ce montant, prouvant ainsi l'absence de retenue de salaire pour la période de la mise à pied" ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, quand il appartenait à l'employeur de prouver le paiement effectif du salaire, donc de justifier de la remise au salarié dudit chèque et, par la production de pièces comptables, de l'encaissement de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 7. Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. 8. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 24 août au 12 septembre 2017 et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que cette période doit être rémunérée, les parties étant contraires sur l'effectivité du paiement, que l'employeur produit les bulletins de salaire d'août et septembre 2017 et a adressé en cours de délibéré, comme la cour l'y avait invité, le bulletin de paie de novembre 2017 mentionnant l'ensemble des sommes dues, conforme au reçu pour solde de tout compte et la photocopie du chèque reprenant ce montant, prouvant ainsi l'absence de re