Chambre sociale, 19 avril 2023 — 21-23.992
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 493 F-D Pourvoi n° N 21-23.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société GRTGAZ, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-23.992 contre l'ordonnance rendue le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre (ordonnance selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant au comité sociale et économique de la direction des opérations de GRTGAZ, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GRTGAZ, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité sociale et économique de la direction des opérations de GRTGAZ, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 29 octobre 2021), rendue selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique de l'établissement de la direction des opérations de la société GRTGAZ a désigné, par délibération du 23 février 2021, un expert en vue de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. 2. Contestant le droit du comité social et économique d'établissement à recourir à une expertise dans le cadre de cette consultation récurrente, la société GRTGAZ a saisi le tribunal judiciaire en annulation de la délibération. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société GRTGAZ fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à annuler la délibération du comité social et économique du 23 février 2021 décidant de recourir à une expertise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, alors : « 1°/ que l'accord d'entreprise du 1er juillet 2019 relatif au cadre de mise en place des CSE et du CSE central au sein de GRTGAZ et à leurs prérogatives énonce en son article 3.1 relatif à la périodicité des réunions, ordre du jour, convocation et absence de titulaire" que Le CSE est réuni une fois par mois en réunion ordinaire, sur convocation de l'employeur. Il se réunit aussi à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315- 28 du code du travail. Quatre réunions au minimum par année civile sont consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Sont invités à la réunion sur les points à l'ordre du jour relatifs aux questions de santé, sécurité et conditions de travail, les participants prévus à l'article L. 2314-3 du code du travail. (...) Le calendrier des réunions ordinaires est fixé en fin d'année pour l'année suivante, au regard du calendrier du CSE central. La/les date(s) de consultation de chaque CSE d'établissement sur le bloc de consultation relatif à la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi est/sont envisagée(s) dans ce calendrier des réunions. Il en est de même des sujets de consultation ponctuels pouvant d'ores et déjà être envisagés dans l'année (...)" ; que ce texte ne fait ainsi qu'envisager l'éventualité d'une consultation des CSE d'établissement sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi en précisant que lorsqu'une telle consultation doit intervenir, les dates doivent être envisagées dans le calendrier des réunions, sans pour autant rendre obligatoire ladite consultation en dehors des cas où la loi l'impose ; qu'en outre, il résulte des articles 6 et 10 de l'accord que l'annexe 1 tableau de répartition des compétences hygiène et sécurité" concerne la répartition des compétences en ce domaine entre l'institution CSE et sa CSSCT d'une part, et l'institution représentants de proximité" d'autre part, et non entre le CSE central et les CSE d'établissement ; qu'en affirmant que l'article 3.1 de cet accord du 1er juillet 2019 stipulait expressément que les établissements seraient consultés sur la politique sociale et organisait le calendrier de ces réunions et que l'annexe 1 de l'accord précisait bien que la consultation sur la politique sociale était nécessaire au niveau du CSE et avec