Chambre sociale, 19 avril 2023 — 22-12.845

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 497 F-D Pourvoi n° S 22-12.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 Le comité social et économique Lapeyre services, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-12.845 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Lapeyre services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique Lapeyre services, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lapeyre services, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2021), la société Lapeyre services appartient au groupe Lapeyre, détenu par le groupe Saint Gobain. 2. Au cours de l'année 2019, le groupe Saint Gobain a lancé, en vue d'une cession potentielle du groupe Lapeyre, un processus de recherche de partenaires en vue d'assurer le redressement financier du groupe. 3. Le 17 novembre 2020, la société Lapeyre services a engagé la procédure d'information-consultation de son comité social et économique (le comité) sur le projet de cession du groupe Lapeyre. Un document d'information était communiqué sur le projet de rachat par la société Mutares retenu par le groupe Saint Gobain et ce projet a fait l'objet d'une présentation au comité lors des réunions des 17 novembre, 24 novembre et 17 décembre 2020, 5 et 18 janvier 2021. 4. Considérant que les documents communiqués étaient insuffisants, le comité a, par acte du 8 janvier 2021, fait assigner dans les formes de la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire la société Lapeyre services afin d'obtenir sous astreinte la communication des offres et derniers plans des candidats non retenus tels que transmis à Saint Gobain dans le cadre du processus de sélection et du comparatif des business plans, ainsi que la suspension du projet de cession dans l'attente de cette communication. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le comité fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ordonner la communication des documents relatifs aux autres candidats à la cession, prononcer la prolongation du délai de consultation et suspendre le projet de cession, alors : « 1°/ que les décisions de l'employeur doivent être précédées de la consultation du comité social et économique qui doit être informé et consulté de manière écrite et précise sur toute question intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté le CSE de sa demande de communication des documents relatifs aux candidats à la cession aux motifs qu'il n'a engagé aucune action en vue d'obtenir la communication des candidatures en cours et des plans d'affaires du cabinet Accuracy avant la procédure de consultation engagée le 17 novembre 2020 alors qu'il avait connaissance dès le mois de septembre 2019 de la démarche exploratoire du groupe Saint Gobain sur des options de partenariats externes pouvant aller jusqu'à la cession du groupe ; qu'en statuant ainsi, quand le CSE n'était pas tenu d'agir en dehors de toute procédure de consultation engagée par l'employeur sur une phase exploratoire, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-8, L. 2312-14 et L. 2312-15 du code du travail, ensemble l'article 4 § 3 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs ; 2°/ que les décisions de l'employeur doivent être précédées de la consultation du comité social et économique qui doit être informé et consulté de manière écrite et précise sur toute question intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que le comité social et économique a été informé et consulté sur un projet de cession du groupe Lapeyre au groupe Mutares, dont l'offre de reprise a été sélectionnée parmi plus