1re chambre sociale, 18 avril 2023 — 19/03963
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 18 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03963 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MAI 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 17/00898
APPELANTE :
Me [E] [P] - Commissaire à l'exécution du plan de SAS SUD FLUOR
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Martha CHLALA PLANEL de la SARL CALISTAVOCATS, avocat plaidant au barreau de VALENCE et Maître Christiane CHECRI, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Maître [W] [V] - Mandataire judiciaire de SAS SUD FLUOR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Martha CHLALA PLANEL de la SARL CALISTAVOCATS, avocat plaidant au barreau de VALENCE et Maître Christiane CHECRI, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
SAS SUD FLUOR
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Martha CHLALA PLANEL de la SARL CALISTAVOCATS, avocat plaidant au barreau de VALENCE
Représentée par Maître Christiane CHECRI, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA-[Localité 4])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 février 2023 révoquée par ordonnance de clôture du 28 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] a été engagé à compter du 3 février 2014 par la SAS Sud Fluor en qualité d'ingénieur de recherche en chimie, statut cadre moyennant une rémunération mensuelle brute de 2280 € pour un horaire de travail de 151,67 heures par mois.
En considération de retards dans le paiement des salaires, Monsieur [I] [X] adressait à l'employeur un premier courrier, le 15 juin 2017, aux termes duquel il lui demandait de procéder à un licenciement pour motif économique, puis un second courrier le 28 juin 2017 aux termes duquel il réclamait le paiement régulier du salaire, faisant valoir que celui d'avril lui avait été payé au cours de la première semaine de juin et que celui de mai ne lui avait pas encore été payé.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 juillet 2017, le salarié faisant valoir que le salaire de mai 2017 ne lui avait toujours pas été payé prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 24 août 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités pour rupture abusive de la relation de travail ainsi que pour réparation du préjudice subi.
Le 2 octobre 2017, la société Sud Fluor a été placée en redressement judiciaire et Me [V] [O], désigné en qualité de mandataire judiciaire constituait avocat le 3 juillet 2019.
Par jugement du 6 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il a fixé les créances de Monsieur [I] [X] au passif de la société Sud Fluor aux montants suivants :
'1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
'13 600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'4560 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 456 € au titre des congés payés afférents,
'1558 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
Le 10 juin 2019 la SA S Sud Fluor a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Le 11 octobre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier arrêtait un plan de redressement à l'égard de la société Sud Fluor et désignait Me [E] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 février 2023, la société Sud Fluor en présence de Me [E] [P], es-qualités de comm