1re chambre sociale, 18 avril 2023 — 19/07544
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07544 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OM57
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 SEPTEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F18/00581
APPELANTE :
Madame [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Cécile SAUVAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016208 du 30/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SAS OPTIMUM BP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Camille DUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Z] a été engagée à compter du 15 décembre 2014 par la SAS Optimum BP selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de vingt-sept heures par semaine en qualité d'employée de restauration, niveau 1, échelon 1, selon les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, moyennant un salaire horaire brut de 9,53 euros.
À compter du 1er septembre 2015, la durée de travail de la salariée était portée à temps complet et elle était élevée à l'emploi de commis de salle, niveau 2, échelon 2. Aux termes du document contractuel, il était précisé qu'à compter du 1er janvier 2016 la durée de travail serait annualisée sur une base de 1607 heures et la rémunération lissée.
Aux termes d'un avenant au contrat de travail du 1er juillet 2016, il était mis fin à l'annualisation du temps de travail au 30 juin 2016.
Madame [N] [Z] a été victime d'un accident du travail le 22 novembre 2016 et elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 23 avril 2017.
À l'occasion d'une visite de reprise réalisée le 24 avril 2017 le médecin du travail préconisait de « privilégier un travail régulier alternant avec des périodes de pause (alternance travail/repos). Par exemple : dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, privilégier deux jours d'affilée de travail, alternance du travail avec des jours (matin ou soir) ».
À compter du 24 avril 2017 la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Le 17 mai 2017, la SAS Optimum BP notifiait un avertissement à la salariée consécutivement à une altercation qu'elle avait eue avec une autre employée de l'entreprise.
Madame [N] [Z] était placée en arrêt de travail du 1er juin 2017 au 19 novembre 2017.
Elle était par la suite placée en congés payés du 20 novembre 2017 au 31 janvier 2018.
Au cours de cette période la salariée indiquait avoir manifesté le souhait de rompre le contrat de travail par une rupture conventionnelle.
Madame [N] [Z] était à nouveau placée en arrêt de travail du 1er février 2018 au 31 mars 2018.
Par courrier du 30 mars 2018, la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 6 juin 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
'10,33 euros à titre de rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel,
'1579,76 euros à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause,
'3672,24 euros à titre de dommages-intérêts pour transmission tardive des documents nécessaires au maintien du salaire,
'1836,12 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'7344,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par jugement du 25 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier déboutait la salariée de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 20 novembre 2019, Madame [N] [Z] a régulièrement interjeté