5e chambre civile, 18 avril 2023 — 20/05917
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 18 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05917 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZWC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 NOVEMBRE 2020
Tribunal Judiciare de MONTPELLIER
N° RG 19:01720
APPELANT :
Monsieur [H] [E] tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ancien syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4] '
né le 12 Mars 1942
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA THERMES ATHENA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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Par acte du 1er avril 2019, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] fait assigner [H] [E] en qualité d'ancien syndic bénévole en paiement de dommages-intérêts au motif qu'il avait procédé à des appels de sommes très importantes pour des travaux qui n'ont jamais été effectués.
Le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer en raison d'une enquête ou instance pénale en cours.
Condamne [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter de la reconnaissance de dette du 15 mars 2018 la somme de 60 000 €, et réserve le droit à toute indemnisation supplémentaire après expertise.
Ordonne une expertise aux frais avancés du syndicat pour vérifier les encaissements et emplois effectués en qualité de syndic bénévole pour le compte de la copropriété depuis le 15 mars 2013, et chiffrer le montant total des sommes détournées par [H] [E].
Surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport sur tout autre point en litige.
Le jugement constate que [H] [E] a reconnu devoir au syndicat le 5 mars 2018 la somme de 45 087,88 €, le 9 mars la somme de 50 496,20 €, le 15 mars 60 000 €, sans qu'il soit apporté la preuve d'un vice de consentement, lequel ne peut se déduire simplement de problèmes de santé et faiblesse physique ou psychologique.
Le jugement considère qu'une dernière reconnaissance le 29 juin 2018 pour 3000 € de solde de tout compte ne saurait annuler la dernière reconnaissance pour 60 000 € à défaut d'acceptation des copropriétaires.
Le jugement rejette la demande de [H] [E] de compensation avec la créance d'un « bouquet » pour économies qu'il aurait fait faire à la copropriété, alors qu'elles ne sont pas démontrées et qu'il ne produit pas le règlement de copropriété sur lequel il fonde sa créance.
Le jugement rejette la demande de sursis pour laquelle il ne justifie d'aucune instance pénale à son encontre.
Le jugement ordonne l'expertise au motif que la reconnaissance de dette ne limite pas nécessairement l'importance exacte des détournements effectués dans les cinq années non couvertes par la prescription depuis la première reconnaissance du 5 mars 2018.
[H] [E] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 21 décembre 2020.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 février 2023.
Les dernières écritures pour [H] [E] ont été déposées le 18 mars 2021.
Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] ont été déposées le 22 juillet 2022.
Le dispositif des écritures pour [H] [E] énonce en termes de prétentions :
Infirmer le jugement déféré.
Et statuant à nouveau :
Ordonner de sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale initiée par le syndicat des copropriétaires contre [H] [E].
À défaut, annuler toute reconnaissance de dette, sauf à limiter éventuellement au montant de 3000 € de la dern