5ème chambre sociale PH, 18 avril 2023 — 21/00418

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00418 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5UO

EM/DO/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

11 janvier 2021

RG :20/00343

[Y]

C/

S.A.R.L. MATAGOT

Grosse délivrée

le 18/04/2023

à :

- Me MERE

- Me RIGAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 18 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 11 Janvier 2021, N°20/00343

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [D] [Y]

née le 24 Janvier 1997 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. MATAGOT

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE

Mme [D] [Y] a été engagée par la Sarl Matagot, initialement par contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2015 au 31 août 2015, en qualité de serveuse bar et snack, puis, en qualité d'employée polyvalente dans le cadre d'un second contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 09 septembre 2015, pour une durée de 36 mois.

A compter du 08 septembre 2018, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un

contrat de travail à durée indéterminée.

Par courrier du 26 juin 2019, Mme [D] [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 04 juillet 2019, en vue d'un éventuel licenciement.

Par lettre du 08 juillet 2019, Mme [D] [Y] a été licenciée pour motif économique.

Suivant requête du 15 mai 2020, Mme [D] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et irrégulier pour non-respect de la procédure de licenciement.

Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a:

- requalifié les contrats à durée déterminée de Mme [D] [Y] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015,

- condamné la SARL Matagot à payer à Mme [D] [Y] :

* 1 303,90 euros brut à titre d'indemnité de requalification,

* 500 euros au titre de l'indemnité pour paiement tardif du salaire,

* 1 303,90 euros brut au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [D] [Y] du reste de ses demandes,

- débouté la SARL Matagot de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution de plein droit selon l'article R1454-28 du code du travail,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1303,90 brut,

- condamné la SARL Matagot aux entiers dépens.

Par acte du 01 février 2021, Mme [D] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 18 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [D] [Y] demande à la cour de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- dire et juger la SARL Matagot infondée en son appel incident,

- fixer son salaire de référence à la somme de 1 530,54 euros à compter du 1er juillet 2018,

- confirmer le principe de la requalification du contrat à durée déterminée du 1/07/2015 en contrat à durée indéterminée,

- dire et juger qu'elle a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015,

- à défaut, considérer comme devant être requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu le 9/09/2015,

- porter le quantum de l'indemnité de requalification à hauteur de 6 mois de salaires soit pour la somme de 7 871,16 euros

- condamner