Chambre Sociale, 13 avril 2023 — 21/00379
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 13 AVRIL 2023 à
Me Quentin ROUSSEL
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
FCG
ARRÊT du : 13 AVRIL 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00379 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJJ6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 20 Janvier 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [R] [V]
née le 29 Août 1989 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉES :
Association [5]
[Adresse 2] à l'attention de M [A]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
En présence de :
S.E.L.A.R.L. [B] [L] Maître [B] [L], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'[5], pris en son étude sise [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [C] [N] es qualité de mandataire judiciaire de l'Association [5] ([5])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
Ordonnance de clôture :14 décembre 2022
Audience publique du 17 Janvier 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 13 avril 2023 (délibéré initialement prévu le 28 mars 2023), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [V] a été engagée à compter du 29 janvier 2014 par l'association [5] (Service [5]) en qualité de responsable de secteur.
Par lettre du 6 mai 2015, l'employeur a informé la salariée qu'elle était promue au poste de directrice adjointe développement à compter du 1er juin 2015.
Par avenant du 13 juin 2015 au contrat de travail, Mme [R] [V] a été positionnée directrice adjointe de développement, personnel d'encadrement, catégorie F, coefficient 428, avec une rémunération mensuelle brute de 2291 €.
Le 29 décembre 2015, l'association a adressé à Mme [V] une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Ayant été informé de l'état de grossesse de Mme [V] par lettre adressée le 28 décembre 2015, l'employeur a renoncé à prononcer un licenciement et a notifié à la salariée le 4 janvier 2016 un avertissement pour avoir qualifié de «guignol» auprès d'une collègue de travail M. [P], directeur général de l'association.
En septembre 2016, durant le congé maternité de Mme [V], l'association a repris l'activité d'une autre association - [6] - dans le cadre d'un plan de cession. Une partie des salariés a été reprise et intégrée à l'organigramme dont M. [E], ancien directeur du [6], qui a repris les fonctions de directeur du développement.
Le 24 octobre 2016, Mme [R] [V] a repris son poste à l'issue de son congé maternité.
Le 5 décembre 2016, la salariée a adressé un courrier à l'inspection du travail en se plaignant de ce que l'employeur ne lui confiait que des missions de moindre «envergure sans aucun motif » et ne lui demandait plus de réaliser d'astreintes.
Le 30 janvier 2017, Mme [V] a été élue membre du C.H.S.C.T.
Le 21 août 2017, le comité d'entreprise a été consulté sur un projet de licenciement économique de moins de 10 salariés.
Le 11 septembre 2017, l'employeur a adressé à Mme [V] une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique, qui s'est tenu le 19 septembre 2017 et au cours duquel un courrier exposant les motifs économiques du licenciement et les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle a été remis en main propre à la salariée.
Le 20 septembre 2017, Mme [V] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 15 novembre 2017, Mme [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement dont il était saisi par décision implicite du 17 décembre 2017 puis par décision expresse du 19 décembre 2017.
Par jugement du 6 février 2018, le tribunal de grande instance de Chartes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'association.
Mme [R] [V] a été placée en mi-temps thérapeutique