Chambre Sociale, 13 avril 2023 — 21/00559

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 13 avril 2023 à

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI

FCG

ARRÊT du : 13 AVRIL 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/00559 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJXI

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 20 Janvier 2021 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

S.A.S. NESTLE PURINA PETCARE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Grégoire DE COURSON de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [D] [B]

né le 18 Février 1958 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 14 décembre 2022

Audience publique du 17 Janvier 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 13 avril 2023 (délibéré initialement prévu le 28 Mars 2023), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [B] a été engagé à compter du 2 mai 1979 par la société Quaker France, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Nestlé Purina Petcare France.

Au dernier état de la relation de travail, M. [B] occupait le poste de commercial, responsable de secteur, agent de maîtrise, groupe 4, coefficient 250.

L'activité de l'entreprise est la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.

A compter du 1er février 2000, M. [B] a été soumis au régime du forfait annuel en heures.

Le 11 juin 2019, M. [B] a adressé à son employeur un courrier ainsi rédigé : « Vous voudrez bien noter que je me vois contraint de faire valoir mes droits à la retraite. Cette décision m'est imposée par les nombreux manquements de la société NESTLÉ PURINA PETCARE FRANCE au contrat de travail qui nous lie, s'agissant notamment du temps de travail.

Vous m'avez en effet appliqué d'office, sans que j'y ai consenti, une convention de forfait annuel en heures et n'avez pas rémunéré, en conséquence, les très nombreuses heures supplémentaires accomplies - dont vous connaissiez parfaitement l'existence - pendant plusieurs années.

Je n'ai reçu, au mois de mars dernier, qu'une rétribution très partielle à ce titre, dont j'ignore tout des modalités de calcul - démontrant, quoi qu'il en soit, que vous n'ignoriez pas que des heures supplémentaires sont exigibles.

J'exécuterai, sauf si vous décidez de m'en dispenser, avec maintien de la rémunération, mon préavis de départ à la retraite ; je peux aussi, si vous le souhaitez, solder tout ou partie des congés payés durant cette période ».

M. [B] était salarié protégé pour avoir les qualités de délégué du personnel titulaire, membre suppléant du comité d'entreprise et membre du CHSCT. Ses mandats ont pris fin au mois d'octobre 2019.

Par requête du 2 décembre 2019, M. [D] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à voir requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul en raison de la violation de son statut protecteur, à obtenir un rappel de salaire et le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 20 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours, en sa formation de départage, a :

Dit que le protocole d'accord sur I'aménagement et la réduction du temps de travail prévoyant un forfait annuel de 1870 heures et une prise de 10 jours d'ARTT n'est pas opposable à Monsieur [D] [B] ;

Condamné la société Nestlé Purina Petcare France à payer à M. [D] [B] la somme de 34 492,93 € au titre des heures supplémentaires, outre une somme de 3449,29 € au titre des congés payés afférents ;

Condamné la société Nestlé Purina Petcare France à payer à M. [D] [B] la somme de 5041,53 € au titre de la particip