Pôle 5 - Chambre 8, 18 avril 2023 — 21/04339

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 AVRIL 2023

(n° / 2023 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04339 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHKU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/04298

APPELANTE

S.A.S. D & P V GESTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 522 934 777,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,

Assistée de Me Carole ROGER, avocate au barreau de PARIS, toque : A0866,

INTIMÉ

Monsieur [E] [C]

Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6],

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029,

Assisté de Me Mathieu DUCROCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : T01,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

En 2005, M. [E] [C] a été embauché par la société D&P finance et, le 2 janvier 2011, il a été mis à disposition de la SAS D&PV gestion, société de gestion filiale la société D&P finance, pour assumer les fonctions techniques de gérant, au sens du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, et de membre du comité de direction.

Par acte du 22 décembre 2010, la société D&PV gestion a cédé à M. [C] 4.573 parts de catégorie C du FCPR D&PV qu'elle gérait à la valeur nominale de 22.865 euros et

M. [C] a conclu au bénéfice de la société D&PV gestion une promesse unilatérale de cession de ces mêmes parts dans le cas où il viendrait à cesser d'exercer des fonctions de mandataire social et de salarié au sein de ou pour le compte de la société de gestion pour quelque raison que ce soit.

L'assemblée générale de la société D&PV gestion a, le 23 octobre 2013, désigné

M. [C] en qualité de vice-président et a pris acte que, conformément aux statuts, il était membre du comité d'investissement.

Le 12 juin 2018, M. [C] a remis en mains propres à la société D&P finance une lettre l'informant de ce qu'il était démissionnaire des fonctions qu'il exerçait en son sein avec effet au 31 juillet 2018.

Le 25 septembre 2018, l'assemblée générale de la société D&PV gestion a pris acte de la démission de M. [C] de son contrat de travail conclu avec la société D&P finance et de la caducité de la convention de mise à disposition et l'a révoqué de ses mandats de vice-président et de membre du comité de direction.

Par lettre du 1er octobre 2018, la société D&PV gestion a notifié à M. [C] la levée de la promesse de cession des parts C résultant de la promesse de vente du 22 décembre 2010 et l'exécution du rachat de 2.880 parts à un prix égal à la fraction libérée de leur valeur nominale, soit 11.030,40 euros.

Après avoir vainement mis en demeure M. [C] d'exécuter dans ces mêmes termes la promesse de vente, la société D&PV gestion l'a assigné, par acte du 4 avril 2019, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire constater judiciairement l'exécution de la vente. M. [C] a opposé la caducité de la promesse de vente et l'irrégularité de la notification de sa levée et, subsidiairement et reconventionnellement, demandé des dommages et intérêts pour révocation déloyale, brutale et vexatoire.

Par jugement du 23 février 2021, le tribunal a débouté la société D&PV gestion de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 5 mars 2021, la société D&PV gestion a fait appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 décembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant