Pôle 6 - Chambre 11, 18 avril 2023 — 21/02912

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 18 AVRIL 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02912 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNB2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F13/01203

APPELANTE

S.A.S.U. PROTECT FRANCE INCENDIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 92

INTIMEE

Madame [D] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [D] [E], née en 1985, a été engagée par la SASU Protect France Incendie, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2011 en qualité de commerciale terrain.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970.

La société Protect France Incendie a notifié à Mme [E] par courriers des 25 septembre 2012 et 29 juillet 2013, deux avertissements.

Par courrier du 23 septembre 2013, le société a convoqué la salariée à un entretien préalable.

Elle lui a notifié par courrier du 30 septembre 2013 remis en main propre un blâme pour des retards répétés.

Par courrier du même jour Mme [E] a demandé à son employeur de mettre fin à ses propos contradictoires et à ses agissements procéduraux illégitimes.

Par courrier du 30 octobre 2013, Mme [E] a démissionné de ses fonctions et a indiqué qu'elle exécuterait son préavis d'un mois et qu'elle quitterait donc l'entreprise le vendredi 29 au novembre au soir.

Par courrier du 18 novembre 2013, la société Protect France Incendie a accepté de réduire son préavis au 18 novembre 2013.

A la date de sortie des effectifs, la salariée avait une ancienneté de 2 ans et la société Protect Incendie France occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Sollicitant l'annulation des sanctions disciplinaires prises à son encontre, le paiement de commissions, des dommages et intérêts pour préjudice moral, le paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour rupture abusive outre un rappel d'heures supplémentaires, Mme [E] a saisi le 28 novembre 2013 le conseil de prud hommes de Meaux qui, par jugement du 28 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- condamne la société Protect France Incendie à verser à Mme [E] les sommes suivantes:

3.382,92 à titre d'indemnité de repos compensateur sur heures supplémentaires

3.800,00 € à titre de rappel brut de salaire sur prime mensuelle d objectifs

380,00 € au titre des congés payés sur prime

14.007 € à titre de rappel brut de prime sur le pourcentage de commissionnement à allouer contractuellement

1.400,70 € au titre des congés payés afférents

2.260,05 € au titre de l'indemnité brute de préavis

226,00 € au titre des congés payés sur préavis

984,00 € au titre de l'indemnité de licenciement légale

13.560,00 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l article L. 1235-3 du code du travail

1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-ordonne la remise d un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent jugement.

-ordonne l'application des intérêts légaux et l'anatocisme à compter de la notification de convocation au bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et celles indemnitaires à compter du prononcé du présent jugement et ce, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.

-dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du co