3ème Chambre Commerciale, 18 avril 2023 — 21/06395

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°.

N° RG 21/06395 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDJL

S.A.S. SALAUN HOLIDAYS

C/

S.A.S.U. SPEEDMEDIA SERVICES

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2023

devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. SALAUN HOLIDAYS, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°319 394 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Emmanuel FLEURY de l'AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ROCHAIS avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S.U. SPEEDMEDIA SERVICES, immatriculée au RCS de LYON sous le n°450 801 949, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Emilie RONCHARD, Plaidant, avocat au barreau de LYON

FAITS

La société Speedmedia Services a pour activité la réalisation, l'hébergement, la vente et la maintenance de sites internet. Elle édite, gère et commercialise des solutions informatiques à destination des agences de voyage et tours opérateurs sous les noms SpeedResa et SpeedTravel.

La solution SpeedResa est une plate-forme pour la réservation de voyages organisés, la solution SpeedTravel étant une plate-forme de réservation pour les billets d'avion.

Le 28 mai 2012, la société Speedmedia Services a conclu avec la société Salaun Holidays qui a notamment pour activité l'organisation d'un réseau d'agences de voyages et de Tour Opérateurs, un contrat de distribution portant sur la solution SpeedResa.

Le 19 mars 2013, les sociétés Speedmedia Services et Salaun Holidays ont conclu un contrat de licence d'utilisation de la solution SpeedTravel.

Le 23 février 2016, la société Salaun Holidays a accepté le devis de la société Speedmedia Services pour un nouvel abonnement mensuel dénommé Global SpeedResa comprenant notamment un abonnement SpeedResa Premium.

En dernier lieu, la société Salaun Holidays a accepté le devis du 2 février 2019 de la société Speedmedia Services pour la mise en place et le paramétrage d'un module Open Package.

Au motif du non-paiement par la société Salaun Holidays de factures à compter du mois d'août 2019, la société Speedmedia Services l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de Paris en paiement, par acte du 3 janvier 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2020, la société Speedmedia Services a résilié le contrat du 19 mars 2013, a émis deux factures correspondantes aux indemnités forfaitaires de résiliation et a mis en demeure la société Salaun Holidays de payer l'intégralité des factures soit la somme de 34.765,31 euros.

Par ordonnance de référé du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris

- S'est déclaré compétent,

- A condamné la SAS Salaun Holidays à payer à la SAS Speedmedia Services, à titre de provision la somme de 28.218,42 euros avec les intérêts au taux légal à compter du l8 novembre 2019,

- A condamné la SAS Salaun Holidays à payer à la SAS Speedmedia Services la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- A condanmé la SAS Salaun Holidays aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 8 juillet 2020, la société Salaun Holidays a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressement énoncés de cette ordonnance.

Par arrêt du 24 février 2021 la cour d'appel de Paris a :

- Infirmé l'ordonnance attaquée en toutes ces dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Dit que le tribunal de commerce de Paris était incompétent pour connaitre des demandes formées par la société Speedmedia Services à l'encontre de la société Salaun Holidays ;

- Dit que la cour d'appel de Paris est incompétente pour connaitre du présent litige ;

- Ordonné le renvoi de l'affaire devant le cour d'appel de Rennes ;

-Dit q