3ème chambre, 18 avril 2023 — 22/01662

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Texte intégral

18/04/2023

ARRÊT N°256/2023

N° RG 22/01662 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYHR

CBB/IA

Décision déférée du 15 Avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de MURET ( 21-000152)

E.LAFITE

S.A. HLM DES CHALETS

C/

[K] [Z]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. HLM DES CHALETS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [K] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assignée le 25 mai 2022 à étude, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

Suivant acte en date du 16 novembre 2015 l'OPHLM de [Localité 4] aux droits de qui intervient aujourd'hui la SA HLM des Chalets a consenti à Mme [Z] la location d'un appartement situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 450,46 euros et 91,43 euros de provisions pour charges locatives.

Elle a fait délivrer le 26 mars 2021 un commandement de payer la somme de 2202,71€ en principal visant la clause résolutoire.

PROCEDURE

Par acte en date du 19 octobre 2021, la SA HLM des Chalets a fait assigner Mme [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Muret statuant en référés pour obtenir, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1103 et 1741 du code civil, le constat du jeu de la clause résolutoire, son expulsion, sa condamnation au paiement à titre provisionnel de la somme de 2488,88€ au titre des loyers et charges impayés et d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux.

Par ordonnance contradictoire en date du 15 avril 2022, le juge a':

- débouté la SA HLM des Chalets de sa demande de résiliation du contrat de bail la liant à Mme [K] [Z] par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, concernant le logement situé [Adresse 1] ;

- constaté l'existence d'une contestation sérieuse quant au montant de la créance alléguée par la SA HLM des Chalets;

- débouté en conséquence la SA HLM des Chalets de sa demande de provision et l'a renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond compétente;

- condamné la SA HLM des Chalets aux dépens;

- débouté la SA HLM des Chalets de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- rappelé que la présente ordonnance est de droit assortie de l'exécution provisoire

Par déclaration en date du 28 avril 2022, la SA HLM des Chalets a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif du jugement sont critiqués à l'exception du rappel de l'exécution provisoire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA HLM des Chalets, dans ses dernières écritures en date du 25 mai 2022, demande à la cour au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, 700 du code de procédure civile, de':

- recevoir la SA HLM des Chalets en son appel et en ses demandes, les disant justes et bien fondées,

- rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,

en conséquence,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Muret en date du 15 avril 2022, en ce qu'elle a :

* débouté la SA HLM des Chalets de sa demande de résiliation du contrat de bail la liant à Mme [K] [Z] par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, concernant le logement situé [Adresse 1] ;

* constaté l'existence d'une contestation sérieuse quant au montant de la créance alléguée par la SA HLM des Chalets ;

* débouté en conséquence la SA HLM des Chalets de sa demande de provision et la renvoie à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond compétente ;

* condamné la SA HLM des Chalets aux dépens ;

* débouté la SA HLM des Chalets de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

réformant la décision querellée, et statuant à nouveau,

- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 27 mai 2021 et, en conséquence,

- ordonner l'expulsion de Mme [K] [Z] ainsi que de tou