cr, 19 avril 2023 — 22-83.355

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 485-1 du code de procédure pénale.
  • Articles 132-1 et 132-20 du code pénal.

Texte intégral

N° G 22-83.355 F-B N° 00513 RB5 19 AVRIL 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AVRIL 2023 M. [I] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2022, qui, pour complicité d'escroquerie aggravée, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, deux ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [I] [L], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a porté plainte, dénonçant des prestations indûment perçues par un de ses assurés, M. [D] [M], grâce à des arrêts de travail frauduleux établis par M. [I] [L]. 3. Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. [L] pour complicité d'escroquerie aggravée à six mois d'emprisonnement assorti du sursis, à une amende de 8 000 euros et à cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [L], le ministère public et la CPAM ont relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable de complicité d'escroquerie au préjudice de la CPAM du Puy-de-Dôme et l'a condamné à six mois d'emprisonnement assorti du sursis, une amende de 2 000 euros, une inégibilité de deux ans assortie de l'exécution provisoire et a prononcé sur les intérêts civils, alors : « 1°/ que le délit d'escroquerie suppose l'utilisation de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise de fonds ; que, pour déclarer M. [L] complice d'une escroquerie commise par M. [M], la cour d'appel a retenu que les certificats médicaux étaient de complaisance, ayant été établis sans examen du patient, contrairement aux règles déontologiques ; que M. [L] avait fait valoir que l'absence d'examen physique n'impliquait pas que les certificats médicaux auraient été de complaisance et non médicalement justifiés s'agissant d'un patient présentant une cervicalgie invalidante constatée médicalement et ayant fait l'objet d'un acte chirurgical en mars 2018 ; qu'en se bornant à relever l'absence d'examen pour en déduire l'existence de certificats de complaisance, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à justifier sa décision au regard des articles 121-7, 313-1, 313-2 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que, en toute hypothèse, la complicité d'escroquerie suppose que le prévenu a agi sciemment en vue de la commission du délit ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer M. [L] complice de l'escroquerie ayant consisté pour M. [M] à s'être fait verser des indemnités journalières, sans rechercher si M. [L] avait conscience que les arrêts de travail n'étaient pas justifiés par l'état de santé de son patient ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse qui aurait animé M. [L] et n'a ainsi pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 121-7, 313-1, 313-2 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour déclarer M. [L] coupable de complicité d'escroquerie aggravée, l'arrêt attaqué relève notamment que l'escroquerie commise par M. [M] au détriment de la CPAM n'a pu être réalisée que par la production à cet organisme des arrêts de travail établis par M. [L], médecin, lequel en aurait délivré cinquante-six, d'une durée d'un mois, entre avril 2014 et mars 2019. 8. Les juges relèvent également que M. [L] a reconnu avoir prescrit des arrêts sans examen du patient et que certain