cr, 19 avril 2023 — 22-81.136
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° W 22-81.136 F-D N° 00507 RB5 19 AVRIL 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AVRIL 2023 Les sociétés [2] et [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2021, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. [C] [W] du chef d'abus de confiance. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés [2] et [1], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C] [W], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 14 avril 2017, la société [2] et la société [1] ont déposé plainte auprès du procureur de la République, du chef d'abus de confiance, en exposant que M. [C] [W], salarié de ces sociétés, licencié depuis pour faute grave, avait détourné la « carte affaires » qui lui aurait été remise afin de procéder au paiement de ses frais professionnels, en faisant un usage abusif de cette carte pour effectuer des dépenses personnelles. 3. La plainte précise notamment qu'une « carte affaires » est une carte bancaire rattachée au compte bancaire personnel du salarié, remise par une entreprise à ses collaborateurs et destinée au règlement de dépenses professionnelles, permettant à l'intéressé, en raison d'un débit différé, d'être remboursé par son employeur de ses frais professionnels avant que ceux-ci ne soient effectivement débités par sa banque, l'employeur étant solidairement tenu des dettes contractées par son collaborateur dans le cadre de l'utilisation de cette carte. 4. A l'issue de l'enquête, M. [W] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 23 avril 2019, pour abus de confiance, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 5. Il a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé un appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [W] des fins de la poursuite exercées à son encontre du chef d'abus de confiance et a en conséquence débouté les parties civiles de leurs entières demandes, alors : « 1°/ d'une part, que constitue un abus de confiance le fait, pour le salarié d'une entreprise, de détourner en toute connaissance de cause à des fins purement personnelles, au préjudice de son employeur, la carte bancaire professionnelle « réservée à un usage professionnel », qui lui a été remise dans le cadre de ses fonctions pour assurer les paiements liés à sa vie professionnelle ; qu'en relaxant le prévenu des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance après avoir constaté « qu'aucun des éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article 314-1 du code pénal » n'était constitué, quand il résultait des pièces de la procédure et de ses propres énonciations que M. [W] n'avait pas fait de la carte bancaire professionnelle l'usage convenu entre les parties, en l'utilisant délibérément pour des dépenses essentiellement personnelles au préjudice de son employeur, en s'abstenant volontairement d'approvisionner son compte, tout en sachant pertinemment que son employeur était solidairement tenu des dettes contractées dans le cadre de l'utilisation de sa carte affaires, la cour d'appel a méconnu les articles 314-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part, que toute insuffisance ou contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte en l'espèce des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les sociétés [1] SA et [2] ont porté plainte à l'encontre de M. [W] du chef d'abus de confiance à leur préjudice, en lui reprochant d'avoir « détourné la « carte affaires », carte bancaire qui lui avait été remise pour usage déterminé », en « l'ayant utilisée à des fins personnelles » ; qu'elle rappelle d'ailleurs à cet égard, les termes des conditions générales de la carte affaires selon lesquels « l'entreprise est solidairement responsable de la conservation et de l'utilisation de