cr, 19 avril 2023 — 22-83.521

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
  • Articles 99 et 593 du code de procédure pénale, 131-21 du code pénal, 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 8 de cette Convention.

Texte intégral

N° P 22-83.521 F-D N° 00511 RB5 19 AVRIL 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AVRIL 2023 M. [S] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 17 mai 2022, qui, dans l'information suivie des chefs d'escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance de refus de restitution de bien saisi rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S] [Z], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre de l'information judiciaire diligentée des chefs susvisés, M. [S] [Z], médecin, a été mis en cause avec MM. [K] [M], président du Collectif échirollois de soutien aux sans-papiers, et [R] [B], pour avoir prêté son concours à la commission de faits d'escroquerie consistant dans le fait, pour des ressortissants algériens, d'avoir indûment obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM de l'Isère) l'aide médicale d'Etat leur permettant de bénéficier de soins gratuitement, ainsi que d'autres avantages sociaux, pour un préjudice total d'un montant de 2 011 318,88 euros se rapportant à cent-quatre-vingt-dix-sept dossiers de fraude. 3. M. [Z] se voit en particulier reprocher d'avoir établi en connaissance de cause cent-quatorze fausses ordonnances médicales justifiant d'une arrivée sur le territoire français des intéressés à une date antérieure erronée et ayant donné lieu à des remboursements indus pour un montant total de 895 731,80 euros. 4. M. [Z] a saisi le juge d'instruction d'une demande de restitution d'un véhicule automobile et de biens incorporels placés sous main de justice. 5. Par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge d'instruction a rejeté la demande. 6. M. [Z] a interjeté appel de la décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et neuvième branches 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa huitième branche Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du véhicule et des avoirs bancaires saisis présentée par M. [Z], alors : « 8°/ que sauf lorsque le bien saisi constitue, dans sa totalité, le produit de l'infraction ou représente la valeur de celui-ci, le juge est tenu, lorsque la personne concernée le demande, de se livrer à un contrôle de proportionnalité du refus de restitution qu'il décide, au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle du demandeur ; qu'à supposer qu'elle ait visé au titre de la gravité des faits l'existence d'un préjudice global résultant de l'escroquerie à l'AME d'un montant de 2.011.318,88 euros (arrêt p. 12) et l'établissement de 114 ordonnances par M. [Z] sur les 197 dossiers de fraude ayant permis des remboursements indus pour 895.731,80 euros (arrêt p. 12), la chambre de l'instruction, qui n'a pas permis à ce dernier d'avoir accès aux pièces justifiant de l'existence d'un préjudice de 2.011.318,88 euros ni à celles établissant l'existence de 114 ordonnances sur les 197 dossiers de fraude avérée ayant donné lieu à des remboursements indus pour 895.731,80 euros (mémoire p. 5 et 6), a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 99 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme : 9. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que, si ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, les intéressés doivent bénéficier d'une procédure équitable, qui comprend le droit au caractère contradictoir