cr, 19 avril 2023 — 22-80.883

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 22-80.883 F-D N° 00512 RB5 19 AVRIL 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AVRIL 2023 Mme [S] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 5 janvier 2022, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. [W] [C] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de refus de restitution de bien saisi rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [S] [V], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre de l'information judiciaire diligentée notamment contre M. [W] [C] des chefs susvisés, l'avocat de Mme [S] [V], mère de la compagne de la personne mise en examen, a saisi le juge d'instruction d'une demande de restitution de la somme de 4 600 euros, de dirhams marocains et d'une montre de marque Rolex. 3. La demande a été rejetée par ordonnance du 5 mars 2021. 4. L'avocat de Mme [V] a interjeté appel de la décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de restitution des scellés DALMAS UN (espèces), DALMAS DEUX (montre) et DALMAS TROIS (espèces), alors : « 1°/ qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 99, alinéa 6, du code de procédure pénale qui, en ce qu'il prive le tiers qui sollicite la restitution d'un bien saisi de l'accès au dossier de la procédure, méconnaît le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ; 2°/ que, en tout état de cause, le principe du contradictoire implique que soit mises à disposition du tiers qui sollicite la restitution d'un bien saisi entre ses mains les pièces de la procédure se rapportant à la saisie ; qu'il résulte de la procédure que si certaines pièces de la procédure ont été communiquées à Mme [V] dans le cadre de sa demande en restitution, toutes les pièces utiles ne l'ont pas été, notamment une expertise des scellés litigieux, de sorte qu'en refusant dans ces conditions la restitution de ces espèces, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention ; 3°/ que la chambre de l'instruction qui statue sur la requête en restitution d'un objet placé sous main de justice présentée par un tiers est tenue de s'assurer que lui ont été communiqués en temps utile, les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires ; que la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de restitution, s'est fondée sur des éléments de la procédure concernant M. [C], personne mise en examen, relatifs à son train de vie, qui serait très élevé et caractérisé par le brassage d'argent en espèces et d'objets de valeur tels des montres de grande marque, sans s'assurer de la communication de ces éléments à Mme [V], tiers requérante entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 6. Par décision n° 2022-1020 QPC du 28 octobre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure » figurant au dernier alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. 7. Par conséquent, le grief est devenu sans objet. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 8. Il résulte de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que toute personne physique ou morale a droit au respect d