cr, 19 avril 2023 — 22-85.037

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° M 22-85.037 F-N N° 50647 RB5 19 AVRIL 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AVRIL 2023 M. [E] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 15 juin 2022, qui, pour faux et usage, escroquerie et tentative, abus de confiance, exécution d'un travail dissimulé et banqueroute, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [V], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.