Chambre 4-7, 14 avril 2023 — 21/03518

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/171

Rôle N° RG 21/03518 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCNM

[B] [V]

C/

Association UNEDIC-AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

S.C.P. [P]&[T]

S.E.L.A.R.L. [K] [S]

S.E.L.A.F.A. MJA

S.A. FLOW CONTROL TECHNOLOGIES

Copie exécutoire délivrée

le : 14 avril 2023

à :

Me Christine SIHARATH

Me Frédéric LACROIX

SCP SCP KEROUAZ - NK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 18 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00806.

APPELANTE

Madame [B] [V], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Association UNEDIC-AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. [P]&[T] prise en la personne de Maitre [C] [P] en sa qualité de co-Administrateur judiciaire désigné par jugement du Tribunal de Commerce du 22 octobre 2019, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Nabil KEROUAZ de la SCP SCP KEROUAZ - NK, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.R.L. [K] [S] Prise en la personne de Maitre [K] [S] en sa qualité de co-Administrateur judiciaire désigné par jugement du Tribunal de Commerce du 22 octobre 2019, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Nabil KEROUAZ de la SCP SCP KEROUAZ - NK, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maitre [F] [N] en sa qualité de Mandataire judiciaire désigné par jugement du Tribunal de Commerce du 22 octobre 2019, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nabil KEROUAZ de la SCP SCP KEROUAZ - NK, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. FLOW CONTROL TECHNOLOGIES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nabil KEROUAZ de la SCP SCP KEROUAZ - NK, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Mme [V] a été embauchée le 7 octobre 2008 par la société Flow control technologies (FCT) selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ingénieur devis projet.

Au dernier état de la relation contractuelle la salariée occupait le poste de superviseur expert technique et chiffrage et avait le statut de cadre exerçant au forfait jours.

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le 13 juin 2019, la salariée a été désignée représentante de proximité.

Le 22 octobre 2019, la société a été placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 7 juillet 2020 en liquidation judiciaire.

Par acte du 18 décembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur pour des faits de harcèlement moral, de discrimination et de manquement à son obligation de sécurité et d'être indemnisée de ces chefs.

Par courrier du 15 juin 2020, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil a :

- jugé que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral,

- jugé qu'elle n'a pas été victime de discrimination,

- jugé que l'employeur n'a pas manqué a son obligation de sécurité,

- jugé que le forfait annuel en jours appliqué à la salariée est conforme aux exigences légales

et jurisprudentielles en vigueur,

En conséquence,

- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est fondée et emportera les effets d'une démission,

- débouté la salariée de l'ensemble de ses autres demandes,

- condamné la salariée à verser la société, représentée par les organes de la p