Chambre 4-7, 14 avril 2023 — 21/03703
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2023
N° 2023/ 173
Rôle N° RG 21/03703 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC6J
[V] [Z]
C/
S.A.R.L. BERNER
Copie exécutoire délivrée
le : 14/04/2023
à :
Me Véronique MONDINO-GROLLEAU avocat au barreau d'Aix en Provence
Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 18 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00564.
APPELANTE
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique MONDINO-GROLLEAU avocat au barreau d'Aix en Provence
INTIMEE
S.A.R.L. BERNER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Eléonore DE GANAY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [V] [Z] a conclu successivement avec la société Berner ( ci-après 'la société') un contrat de travail à durée déterminée de remplacement d'une salariée en congé maternité exerçant des fonctions de VRP, en date du 15 octobre 2018, pour une durée minimale de trois mois, et un contrat de professionnalisation à durée déterminée portant sur la période de 15 octobre 2018 au 15 mai 2019 pour une formation interne de 'vendeur qualifié' en date du 17 octobre 2018.
Au terme du contrat de remplacement la salariée est demeurée dans l'entreprise, la société l'informant le 18 janvier du maintien de la relation de travail dans le cadre du contrat de professionnalisation jusqu'au 15 mai 2019.
Le 17 avril 2019 la société a proposé d'embaucher la salariée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mai suivant pour exercer les fonctions d'ACI (Attaché Commercial Itinérant), ce qu'a refusé la salariée.
La relation de travail a pris fin le 16 mail 2019 et la société a remis à la salariée les documents de fin de contrat.
Estimant avoir continué d'exercer depuis le 15 janvier 2019 les fonctions de VRP en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence le 29 juillet 2019 aux fins de voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée de VRP en contrat de travail à durée indéterminée et le contrat de professionnalisation en contrat de droit commun, et condamner la société à lui payer divers montants.
Par jugement du 18 février 2021 le conseil faisant partiellement droit aux demandes, a requalifié
le contrat de travail à durée déterminée de VRP en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société à payer divers montants au titre du licenciement à l'exclusion de la demande en payement de l'indemnité de clientèle, et rejeté les demandes portant sur le contrat de professionnalisation.
La salariée, relevant appel par déclaration en date du 11 mars 2021, demande à la cour, par conclusions remises au greffe et notifiées le 8 juin 2021, de :
Confirmer le jugement en date du 18 février 2021 en qu'il a :
- fixé la moyenne des salaires à 2.171,90 euros ;
- dit que la salariée a signé deux contrats de travail;
- dit que le contrat de travail à durée déterminée s'est poursuivi au-delà de l'absence de la salariée remplacée ;
- dit que le contrat à durée déterminée de VRP est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 2.171,90 euros au titre de l'indemnité de requalification de VRP,
* 2.171,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 217,19 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,