Chambre 4-7, 14 avril 2023 — 21/03872

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/175

Rôle N° RG 21/03872 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDQU

S.A.R.L. DEPANNAGE REMORQUAGE MANRIQUE

C/

[N] [F]

Copie exécutoire délivrée

le : 14 avril 2023

à :

l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE

Me Arielle LACONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00078.

APPELANTE

S.A.R.L. DEPANNAGE REMORQUAGE MANRIQUE prise en la personne de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

M. [N] [F] a été embauché par la société Manrique ( ci-après 'la société' ) par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 4 janvier 2012, à compter du même jour, en qualité de « Chauffeur - Dépaneur - Démonteur, Niveau 3 ».

La Convention nationale des « Services de l'automobile » est applicable.

Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle du salarié était fixée à la somme de 1.546,75 euros pour 151,67 heures.

Par lettre du 23 février 2015 le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts

de son employeur puis saisissait le conseil de prud'hommes par acte du 17 décembre 2015 pour voir juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir l'indemniser des préjudices subis.

Par jugement en date du 25 février 2021 le conseil a partiellement fait droit aux demandes et a condamné l'employeur à payer divers montants au salarié.

Relevant appel par déclaration en date du 15 mars 2021 du chef des condamnations prononcées au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, de la prise d'acte aux torts de l'employeur, de la mauvaise exécution du contrat de travail et autres condamnations, l'employeur par conclusions déposées et notifiées le 26 mai 2021, demande à la cour de:

Infirmer le jugement en ce qu'il a validé la prise d'acte de rupture et requalifié cette prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Juger que l'employeur ne s'est pas rendu coupable d'une violation de l'obligation de sécurité de résultat.

En conséquence,

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser au salarié les sommes de:

- à titre d'indemnité de licenciement 928,05 euros

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis 3 093,50 euros

- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 309,35 euros

- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'ensemble des préjudices visés dans le dispositif de ce jugement 4 640,25 euros,

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice lié à la mauvaise exécution du contrat de travail par l'employeur.

Infirmer ledit jugement en ce qu'il a ordonné la production et la communication de bulletins de paie rectifiés, du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et du solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir sur une durée de trente jours.

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 1 180 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Condamner le sa