Chambre 4-7, 24 mars 2023 — 21/04000

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023

N°2023/168

Rôle N° RG 21/04000 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHECN

[W] [J]

C/

Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 4]

S.C.P. BR ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le : 24 mars 2023

à :

SELARL FAYOLLE JEAN

Me Frédéric LACROIX

SELARL SJB AVOCAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00060.

APPELANT

Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 4] Représentée par sa directrice nationale Mme [E] [O] ; Constitution de Me Frédéric LACROIX avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. BR ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

M. [J] a été engagé par la Société [Localité 5], ci-après 'la société', exploitant un fonds de commerce de discothèque, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de travail de 4 heures par jour à compter du 1er février 2008, en qualité d'employé polyvalent.

Le salarié a été confirmé dans ses fonctions à temps plein, à compter du 1er janvier 2012.

Par jugement du 7 février 2019, le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société. La liquidation judiciaire a été prononcée le 25 avril 2019.

Le 3 mai 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 9 mai 2019, la SCP BR associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues le 19 février 2020 aux fins notamment de voir constater la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 26 février 2021, le conseil précité a :

- constaté que la société a exécuté loyalement le contrat de travail la liant avec le salarié,

- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analyse en une démission,

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail a eu lieu le 4 mai 2019,

-débouté le salarié de :

- ses demandes découlant de la rupture de son contrat de travail,

- sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- sa demande de rappel de salaires,

- sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires,

-condamné le salarié aux entiers dépens.

Par déclaration du 17 mars 2021, le salarié a relevé appel du jugement et sollicité la réformation des chefs de jugement critiqués.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 juin 2021, l'appelant sollicite:

- l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- de constater la situation de travail dissimulé du salarié,

- de constater que la société n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail la liant avec l'appelant,

- de dire la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié fondée et d'analyser son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de fixer la moyenne des salaires bruts du salarié à la somme de 6.344,36 euros et subsidiairement à la somme de 5.469,13 euros,

- de fixer la créance du salarié au pas