Chambre 4-7, 24 mars 2023 — 21/13622
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N° 2023/ 161
Rôle N° RG 21/13622 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEDJ
[T] [E]
C/
S.A. S.A. RMTT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Copie exécutoire délivrée
le : 24 MARS 2023
à :
SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES
SELARL VIVES AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 25 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00696.
APPELANT
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. RMTT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [T] [E] a été engagé par la société Régie Mixte des Transports Toulonnais ( RMTT, ci-après 'la société') , par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 décembre 2014, poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2015. Au dernier état des relations contractuelles, le salarié était carrossier, Coefficient 200, dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 2081.50 euros.
La Convention collective nationale applicable est celle des réseaux de transports urbains.
Dans le cadre de la réduction du temps de travail à 35 heures, les personnels des services techniques, (atelier), travaillaient en équipe (matin, jour et soir) 4 jours par semaine à raison de 8h 45 par jour. En contrepartie, ces salariés bénéficiaient de 46 jours de repos supplémentaires pris en principe soit le lundi soit le vendredi.
Un avenant portant sur l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail a été signé entre les organisations syndicales et l'entreprise le 24 juin 2009 aux termes duquel la semaine du travail du personnel de l'atelier présent au moment de la signature de l'avenant a été allongée à 5 jours par semaine (au lieu de 4) et le nombre de jours de repos réduits à 16 jours (au lieu de 46).
Le salarié concerné, affecté aux services techniques depuis 2014, effectuant selon lui les mêmes tâches que les salariés bénéficiant de l'application de cet accord, invoquant être victime d'une différence de traitement en ce qu'il travaille16 jours de plus que les salariés bénéficiant l'accord a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, ainsi que d'autres salariés de l'entreprise, aux fins d'indemnisation de son préjudice et sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaire.
Par jugement en date du 25 juin 2021 le conseil a débouté le demandeur de ses demandes.
Relevant appel par déclaration en date du 24 septembre 2019, le salarié, dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 23 décembre 2021 demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de rappel de salaire, de sa demande de rappel de primes et de gratifications, de toutes ses autres demandes afférentes à ce chef de demande, et statuant à nouveau, de condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts, rappels de salaire et primes.
L'appelant soutient subir une différence de traitement, en ce que, engagé postérieurement à l'accord collectif signé le 24 Juin 2009 , effectuant les mêmes tâches au sein du même atelier que certains salariés présents au jour de la signature de l'accord, il ne perçoit pas les mêmes avantages que les salariés embauc