Chambre 4-7, 10 mars 2023 — 21/17544
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2023
N° 2023/ 93
Rôle N° RG 21/17544 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRCK
[M] [T]
C/
S.N.C. GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 10 mars 2023
à :
SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES
SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 24 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00500.
APPELANT
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Roger KOSKAS et Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.N.C. GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des restructurations:
La société Galderma R&D ( ci-après la société GRD) est une filiale du groupe Nestlé Skin Health ( NSH) regroupant 68 sociétés dans 36 pays et exerçant son activité sur trois segments, la dermatologie des médicaments de prescription ( Rx), la dermatologie esthétique et correctrice ( A&C), les produits grand public pour la santé de la peau ( Consumer). Le groupe Galderma, devenu Nestlé Skin Health ( NSH), intégralement détenu par le groupe Nestlé SA à compter de 2014, a été cédé en 2019.
La société GRD exerce une activité de recherche et développement sur le site de [Localité 5] ( Alpes maritimes), employant 543 salariés au 31 août 2017.
Le salarié ( équivalent terminologique : la salariée) a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société GRD. La convention collective applicable à la relation de travail est la Convention Collective Nationale de l'Industrie Pharmaceutique.
Le groupe NSH envisageant une restructuration de ses activités a présenté le 2 octobre 2017 au comité d'entreprise de la société GRD un document d'information sur le projet de Reconversion /Fermeture du site de [Localité 5].
A la suite d'un procès-verbal de constat de désaccord du 15/03/2018 sur le projet présenté , l'entreprise a soumis à la Direccte Paca le 23 mars 2018 un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif, homologué par décision en date du 11 avril 2018.
Le salarié a signé une convention de rupture amiable pour motif économique.
Invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique, le non-respect des engagements pris par la société dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi à l'origine de la rupture de son contrat de travail, la violation des obligations de formation et les circonstances particulièrement vexatoires et brutales de la rupture, le salarié, a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, section encadrement, le 8 juillet 2019 d'une demande tendant à voir l'indemniser des divers préjudices en résultant.
Devant le conseil la société a soulevé l'incompétence de la juridiction du travail.
Par jugement du 24 novembre 2021 le conseil s'est déclaré compétent et a débouté le salarié de ses demandes.
Le salarié a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées et déposées le 14 octobre 2022 le salarié, au visa des articles 12 et 83 et suivants du code de procédure civile et des articles suivants du code du travail :
-L.1411-1, L.1456-1 et suivants sur la compétence prud'homale sur la cause économique des ruptures du contrat de travail des salariés du droit privé,
-L.1235-7 et suivants qui réserve à la juridiction prud'homale la résolution des litiges en matière
de licenciement pour motif économique,
-L.1233-1 et suivants sur l'exigence de la cause réelle et sérieuse économique et du respect de l'