Chambre 4-7, 10 mars 2023 — 21/17635

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2023

N° 2023/ 110

Rôle N° RG 21/17635 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRJH

[F] [L]

C/

S.N.C. GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT

Copie exécutoire délivrée

le : 10 mars 2023

à :

SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES

SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 24 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00558.

APPELANTE

Madame [F] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Roger KOSKAS et Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.N.C. GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des restructurations:

La société Galderma R&D ( ci-après la société GRD) est une filiale du groupe Nestlé Skin Health ( NSH) regroupant 68 sociétés dans 36 pays et exerçant son activité sur trois segments, la dermatologie des médicaments de prescription ( Rx), la dermatologie esthétique et correctrice ( A&C), les produits grand public pour la santé de la peau ( Consumer). Le groupe Galderma, devenu Nestlé Skin Health ( NSH), intégralement détenu par le groupe Nestlé SA à compter de 2014, a été cédé en 2019.

La société GRD exerce une activité de recherche et développement sur le site de Sophia Antipolis ( Alpes maritimes), employant 543 salariés au 31 août 2017.

Le salarié ( équivalent terminologique : la salariée) a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société GRD. La convention collective applicable à la relation de travail est la Convention Collective Nationale de l'Industrie Pharmaceutique.

Le groupe NSH envisageant une restructuration de ses activités a présenté le 2 octobre 2017 au comité d'entreprise de la société GRD un document d'information sur le projet de Reconversion /Fermeture du site de Sophia Antipolis.

A la suite d'un procès-verbal de constat de désaccord du 15/03/2018 sur le projet présenté , l'entreprise a soumis à la Direccte Paca le 23 mars 2018 un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif, homologué par décision en date du 11 avril 2018.

Le salarié a signé une convention de rupture amiable pour motif économique.

Invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique, le non-respect des engagements pris par la société dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi à l'origine de la rupture de son contrat de travail, la violation des obligations de formation et les circonstances particulièrement vexatoires et brutales de la rupture, le salarié, a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, section encadrement, le 8 juillet 2019 d'une demande tendant à voir l'indemniser des divers préjudices en résultant.

Devant le conseil la société a soulevé l'incompétence de la juridiction du travail.

Par jugement du 24 novembre 2021 le conseil s'est déclaré compétent et a débouté le salarié de ses demandes.

Le salarié a relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées et déposées le 3 novembre 2022 le salarié, au visa des articles 12 et 83 et suivants du code de procédure civile et des articles suivants du code du travail :

-L.1411-1, L.1456-1 et suivants sur la compétence prud'homale sur la cause économique des ruptures du contrat de travail des salariés du droit privé,

-L.1235-7 et suivants qui réserve à la juridiction prud'homale la résolution des litiges en matière

de licenciement pour motif économique,

-L.1233-1 et suivants sur l'exigence de la cause réelle et sérieuse économique et du resp