Chambre 4-7, 10 mars 2023 — 21/17635
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2023
N° 2023/ 110
Rôle N° RG 21/17635 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRJH
[F] [L]
C/
S.N.C. GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 10 mars 2023
à :
SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES
SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 24 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00558.
APPELANTE
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Roger KOSKAS et Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.N.C. GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des restructurations:
La société Galderma R&D ( ci-après la société GRD) est une filiale du groupe Nestlé Skin Health ( NSH) regroupant 68 sociétés dans 36 pays et exerçant son activité sur trois segments, la dermatologie des médicaments de prescription ( Rx), la dermatologie esthétique et correctrice ( A&C), les produits grand public pour la santé de la peau ( Consumer). Le groupe Galderma, devenu Nestlé Skin Health ( NSH), intégralement détenu par le groupe Nestlé SA à compter de 2014, a été cédé en 2019.
La société GRD exerce une activité de recherche et développement sur le site de Sophia Antipolis ( Alpes maritimes), employant 543 salariés au 31 août 2017.
Le salarié ( équivalent terminologique : la salariée) a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société GRD. La convention collective applicable à la relation de travail est la Convention Collective Nationale de l'Industrie Pharmaceutique.
Le groupe NSH envisageant une restructuration de ses activités a présenté le 2 octobre 2017 au comité d'entreprise de la société GRD un document d'information sur le projet de Reconversion /Fermeture du site de Sophia Antipolis.
A la suite d'un procès-verbal de constat de désaccord du 15/03/2018 sur le projet présenté , l'entreprise a soumis à la Direccte Paca le 23 mars 2018 un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif, homologué par décision en date du 11 avril 2018.
Le salarié a signé une convention de rupture amiable pour motif économique.
Invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique, le non-respect des engagements pris par la société dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi à l'origine de la rupture de son contrat de travail, la violation des obligations de formation et les circonstances particulièrement vexatoires et brutales de la rupture, le salarié, a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, section encadrement, le 8 juillet 2019 d'une demande tendant à voir l'indemniser des divers préjudices en résultant.
Devant le conseil la société a soulevé l'incompétence de la juridiction du travail.
Par jugement du 24 novembre 2021 le conseil s'est déclaré compétent et a débouté le salarié de ses demandes.
Le salarié a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées et déposées le 3 novembre 2022 le salarié, au visa des articles 12 et 83 et suivants du code de procédure civile et des articles suivants du code du travail :
-L.1411-1, L.1456-1 et suivants sur la compétence prud'homale sur la cause économique des ruptures du contrat de travail des salariés du droit privé,
-L.1235-7 et suivants qui réserve à la juridiction prud'homale la résolution des litiges en matière
de licenciement pour motif économique,
-L.1233-1 et suivants sur l'exigence de la cause réelle et sérieuse économique et du resp