1re chambre sociale, 19 avril 2023 — 19/07067
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07067 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMBZ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F17/00534
APPELANTE :
SA ENTREPRISE [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LAFON et par Me PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-François MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me MENUT, avocat au barreau de Béziers
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [P] a été engagé à compter du 1er septembre 2014 par la SA Entreprise [X] selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'installateur technicien de maintenance, niveau 3, position 1, coefficient 210 de la convention collective des ouvriers du bâtiment moyennant un salaire mensuel brut de 1732,10 euros pour 151,67 heures de travail par mois, outre une prime d'outillage de 0,27 euros par heure travaillée.
Le contrat de travail stipule en son article 6 relatif aux déplacements : « De manière générale, les ouvriers doivent se rendre au chantier par leurs propres moyens et y être à l'heure d'embauche, soit 8 heures. Toutefois ils peuvent choisir de s'y rendre avec un véhicule de l'entreprise. Dans ce cas, la société [X] met à la disposition des ouvriers, des véhicules permettant de se rendre quotidiennement au chantier en partant le matin du siège social. Voir le tableau d'affichage pour prendre connaissance de l'heure de départ de manière à être à 8 heures au chantier. Les indemnités de déplacement seront versées suivant un barème forfaitaire. Dans le cas de grands déplacements, c'est-à-dire ne permettant pas à l'ouvrier de revenir chez lui le soir, ce dernier sera logé aux frais de l'entreprise aux alentours du chantier. »
Le contrat de travail stipule également en son article 12 intitulé, «Mise à disposition d'un véhicule de service » : « dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le salarié devra utiliser un véhicule de service à usage professionnel exclusif.... dans le cas où l'entreprise ne pourrait mettre à disposition un véhicule, Monsieur [P] [W] accepte d'effectuer des missions de déplacement occasionnelles avec son véhicule personnel. Les frais lui seront remboursés sur présentation des justificatifs ou sur la base du barème de l'administration fiscale ».
Par convention spéciale du 1er septembre 2014, il était en outre convenu entre les parties ce qui suit : « Monsieur [F] [X] (directeur général) autorise Monsieur [P] [W] à utiliser un véhicule de fonction en dehors de ses heures de travail et le week-end. De même le téléphone portable de Monsieur [P] fourni par la société pourra être utilisé à titre personnel. En contrepartie, Monsieur [P] [W] s'engage à effectuer 5 heures de plus par semaine (soit 40 heures/semaine). Ces heures ne figureront pas sur le bulletin de salaire de Monsieur [P].'»
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 juin 2017, le salarié prenait acte de la rupture du contrat de travail aux motifs qu'il devait effectuer trente-neuf heures hebdomadaires alors qu'il n'était payé que pour 35 heures, que de surcroît l'employeur lui imposait de venir à sept heures du matin afin de préparer les chantiers où le service après-vente auquel il était affecté.
Par requête du 22 décembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités au titre d'une rupture abusive de la relation travail ainsi qu'un rappel de salaire sur heures supplémentaires et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement du 2 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Béziers a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause rée