1re chambre sociale, 19 avril 2023 — 19/07932
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07932 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONWB
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00064
APPELANTES :
S.A.S COMPASS GROUP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER,
S.A.S EUREST SPORTS ET LOISIRS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEES :
Madame [W] [V]
née le 18 Novembre 1970 à [Localité 8] (17)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé Charles BERNARD STENTO de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS ELIOR SERVICES ET SANTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, substituée par Me Zoé RENAUDIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 02 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 octobre 2009, Mme [W] [V] a été engagée à temps complet par la SA Services et Santé Elior en qualité de responsable de site, agent de maîtrise de la convention collective nationale de la restauration rapide et affectée au CRLC [9] à [Localité 7], moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 800 €.
Le 30 mai 2013, la salariée a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par la Caisse primaire d'assurance maladie.
Elle a été placée à cette même date en arrêt de travail et ne devait pas reprendre son poste de travail.
Le 13 janvier 2014, à la suite de la perte du marché, le contrat de travail de la salariée a fait l'objet d'un transfert au profit de la SAS Eurest Sports et Loisirs, filiale du groupe Compass.
Par avis des 6 et 22 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste, précisant « Capacités restantes : pourrait occuper un poste administratif ou de télétravail ».
Par lettre du 2 septembre 2016, l'employeur a demandé à la salariée de lui faire part de ses souhaits de reclassement (étranger, France seulement, secteur géographique en France) et lui a adressé un formulaire d'aide au maintien dans l'emploi.
Par lettres séparées du 4 octobre 2016, l'employeur a d'une part, proposé à la salariée 15 postes aux fins de reclassement et d'autre part, précisé qu'aucun poste correspondant aux préconisations médicales du médecin du travail ne se trouvait dans la zone de mobilité géographique spécifiée par elle.
Par lettre du 28 octobre 2016, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement, fixé le 10 novembre 2016.
Par lettre du 17 novembre 2016, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 22 mars 2017, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de :
- condamnation solidaire des SAS Compass Groupe France, Eurest Sport et Loisirs et Elior Service et Santé à lui payer diverses sommes au titre du compte épargne-temps, du complément de salaire maladie, du treizième mois et des indemnités de rupture,
- rectification des bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte.
Par ordonnance du 13 juillet 2017, la formation de référé a mis hors de cause les SAS Compass Groupe France et Elior Service et Santé, a retenu l'existence de contestations sérieuses, s'est déclaré incompétente et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond, laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par requ